Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fabdd062d9f810e15f2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 92 292 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02972 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVT N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [X] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FASTO FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 DÉFENDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1273 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02972 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVT DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une convention en date du 15 septembre 2010, la SARL Fasto France a confié à M. [B] [G] la mission d’effectuer une analyse de données, leur fusion ainsi que la mise en place des procédures permettant de réaliser les prestations informatiques objet de l’activité de la société et a accepté de lui avancer les sommes correspondant « au coût en honoraires d’avocat, d’expert de dépenses diverses (…) » engagées dans le cadre des procédures judiciaires l’opposant à la société France Telecom. Pour le remboursement des avances ainsi consenties, les parties ont envisagé deux hypothèses rédigées dans les termes suivants : « La première : Monsieur [B] [G] est en mesure de rembourser ces avances à l’issue des procédures ; La seconde : Monsieur [B] [G] n’est pas en mesure de rembourser ces avances dans leur intégralité. Dans ce cas la différence lui sera compensée sous forme de rémunérations ». M. [G] a été engagé par la société Fasto en qualité de salarié le 1er avril 2011. Son contrat de travail a pris fin le 31 novembre 2017. Le 3 septembre 2011, les parties ont régularisé un avenant à la convention du 15 septembre 2010 aux termes duquel le nouveau gérant de la société Fasto a accepté « d'avancer les fonds jusqu'aux termes des procédures et sous la condition que lesdites avances ne mettent pas en péril la pérennité de l’entreprise ». Par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Fasto et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire. La société Fasto a proposé un plan de continuation en précisant que celui-ci reposait sur le rôle prépondérant joué par M. [G], qui devait intervenir en qualité d'auto-entrepreneur, et que sans sa collaboration, elle ne serait pas en mesure de poursuivre et développer son activité. Dans ce cadre, la société Fasto et M. [G] ont signé, le 25 septembre 2020, un protocole d’accord sous condition suspensive aux termes duquel : - M. [G] « continuera à fournir à la société l’ensemble de ses prestations jusqu'au complet paiement du passif de la société » et « s'engage également à mettre en œuvre tout son savoir-faire de prospection commerciale pour permettre à la société FASTO FRANCE de développer progressivement son chiffre d'affaires », - « les parties conviennent, à posteriori, d'évaluer à 3.000€ par mois le montant de la rétribution que Monsieur [G] aurait dû percevoir à compter du 1er décembre 2017, soit la somme totale sur la période de 3 ans considérée de 108.000€. » et « de ramener de 922 923€ à 814 923€ le montant de la dette de Monsieur [B] [G] à l’égard de la société au titre des avances qu'il a perçues », - « en contrepartie de ses prestations, Monsieur [G] percevra de la société FASTO un honoraire forfaitaire mensuel de 6 000€ pendant l’exécution du plan de continuation », ainsi qu’« un honoraire complémentaire de 5% sur le Chiffre d’affaires de la société supérieur à 200 000€ annuel », - « afin d'apurer les avances qui lui ont été consenties (…), la société FASTO FRANCE prélèvera tous les mois, par voie de compensation partielle, une somme de 5 000€ sur les honoraires dus à Monsieur [G] et ce jusqu’à apurement de sa dette ». Cet accord a été conclu sous réserve de l’acceptation par le tribunal de commerce de Paris du projet de plan de redressement de la société Fasto ce qui n'a pas été le cas. En effet, par jugements en date du 7 décembre 2020, confirmés par arrêts de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation, a rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Fasto, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fasto. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2020, réitérée le 15 novembre 2021, la SELARL Axyme, ès qualités, a mis en demeure M. [G] de payer la somme de 922.923 euros au titre des avances consenties par la société Fasto. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Fasto, représentée par la SELARL Axyme, ès qualités, a, par acte extra-judiciaire du 3 mars 2022, fait citer M. [G] devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la société Fasto demande au tribunal de : « Vu la créance certaine, liquide et exigible de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FASTO FRANCE. A titre principal : Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, Condamner Monsieur [B] [G] à payer au titre de la répétition de l’indu, à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FASTO FRANCE la somme de 922 923,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020. A titre subsidiaire : Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1352-6 du Code civil, Vu la caducité de la convention du 15 septembre 2010 réitérée par avenant en date du 3 septembre 2011, Condamner Monsieur [B] [G] à restituer à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FASTO FRANCE la somme de 922 923,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020. En tout état de cause, Juger Monsieur [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, L’en débouter, Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FASTO FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de : « Vu les articles 1302 et 1302-1, 1186 alinéa 1 et 1187 du Code Civil : Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : Vu les articles 1188 et 1192 du Code Civil : - Débouter la société AXYME, es-qualité de mandataire liquidateur de la société FASTO France, de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [G]. - A titre reconventionnel, condamner la société demanderesse à régler au concluant une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société demanderesse aux entiers dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la somme de 922.923 euros Au soutien de sa demande, la société Fasto invoque, à titre principal, les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. Elle fait valoir que ces articles ne font pas de la nullité d’un contrat une condition nécessaire de l'action en répétition de l’indu, qu'en application de l’article 1126 ancien du code civil, les sommes versées à une partie en l'absence de contrepartie sont indues, qu'en l'espèce, elle a réglé à M. [G] la somme de 922.923 euros que celui-ci ne lui a pas remboursée, la compensation avec les rémunérations qui devaient lui être payées n'ayant jamais été possible en raison des interdictions de gérer d'une durée de 15 ans prononcées à son encontre le 18 mars 2010, et que l'un des éléments essentiels de la convention du 15 septembre 2010 réitérée par avenant du 3 septembre 2011, à savoir la contrepartie ayant causé les avances, a disparu de sorte que la convention est devenue sans objet et les avances indues au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil. A titre subsidiaire, au visa des articles 1186 alinéa 1er, 1187 et 1352-6 du code civil, elle fait valoir que la convention du 15 septembre 2010, réitérée par avenant du 3 septembre 2011, est caduque, la contrepartie à la charge de M. [G] ne pouvant pas être exécutée en raison de la liquidation judiciaire. En réponse à l'argumentation adverse, la société Fasto oppose qu'aux termes du protocole d'accord du 25 septembre 2020, M. [G] a reconnu tant le principe que le quantum de sa créance et que l'absence d'homologation de l'acte est sans incidence sur ce point, celui-ci ayant uniquement pour objet de définir les modalités de règlement des avances qui lui avaient été consenties. Elle soutient qu'en tout état de cause, le protocole constitue, à tout le moins, un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par un faisceau d’indices précis et concordants, notamment son bilan pour l’exercice du 31 mai 2019 au 31 mai 2020, le jugement du tribunal de commerce en date du 7 décembre 2020 ainsi que le rapport de l'administrateur sur le projet de plan de redressement. En réponse, M. [G] oppose, en premier lieu, que la demande fondée sur les articles 1302 et 1320-1 du code civil ne peut pas prospérer, les avances dont le remboursement est réclamé ayant été réglées en exécution du contrat en date du 15 septembre 2010 dont la nullité n’a été ni prononcée, ni sollicitée. Il ajoute que la convention a été appliquée pendant plusieurs années et que la société Fasto prétend à tort que l'un de ses éléments essentiels a disparu à la suite de son placement en liquidation judiciaire dès lors que le versement des avances est antérieur. Il objecte, en deuxième lieu, que la société Fasto soutient à tort que la convention est caduque ou serait devenue sans objet dès lors que, d'une part, il a, entre le 15 septembre 2010 et le placement en liquidation judiciaire de la société, fourni la contrepartie lui incombant consistant dans le transfert de son savoir-faire, que, d'autre part, elle l'a empêché d'exécuter les prestations convenues en refusant la proposition de plan de continuation au motif erroné qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gérer et enfin que, même à supposer qu'il ne puisse pas bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, il pouvait réaliser sa mission sous un autre statut (salarié de la société Fasto ou d'une autre société), sa capacité technique et opérationnelle restant entière. Il affirme également que le liquidateur de la société ne peut pas revenir sur les engagements pris par les anciens dirigeants dont la validité n’a jamais été judiciairement contestée avant la présente instance. En troisième lieu, M. [G] fait valoir que la société Fasto ne justifie pas du quantum de sa créance aux motifs qu'elle ne produit ni compte récapitulatif, ni document comptable justifiant des paiements effectués, que les décisions rendues par le tribunal de commerce et la cour d'appel ne se sont pas prononcées sur ce point et que le protocole d'accord dont toutes les dispositions sont indivisibles est caduc faute d'homologation. Sur ce, A titre liminaire, il sera relevé que si les dernières écritures de la société Fasto contiennent, dans leur dispositif, des demandes distinctes à titre principal et à titre subsidiaire, ces demandes concourent en réalité à une seule prétention, à savoir la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de la somme de 922.923 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 et le tribunal est alors libre d’apprécier les moyens au soutien de cette prétention dans l’ordre qu’il entend leur donner. Il sera également rappelé que, compte tenu de la date de signature de la convention et de l'avenant litigieux, les articles 1186 alinéa 1er, 1187 et 1352-6 du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, sont inapplicables en l'espèce. Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». L'article 1126 du même code dispose : « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Selon l'article 1131 de ce code, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ». Il est par ailleurs admis, d'une part, que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement et, d'autre part, que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité. En l'espèce, il est constant que les avances ont été versées à M. [G] par la société Fasto en contrepartie de leur remboursement futur lequel devait notamment se faire par compensation avec les rémunérations dont elle serait redevable à son égard pour les prestations qu'il exécuterait à son profit, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue des procédures l'opposant à la société France Telecom, M. [G] n'a pas été en mesure de procéder à ce remboursement. Il est alors incontestable que du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Fasto, M. [G] ne pourra accomplir aucune prestation au profit de la société et que la compensation envisagée est devenue impossible. Le fait que M. [G] ait pendant un temps fourni la contrepartie prévue au contrat est à cet égard indifférent. Celui-ci semble par ailleurs opéré une confusion entre les organes de la procédure de redressement judiciaire et la société Fasto. Or, si la SELARL Axyme qui intervenait alors en qualité de mandataire judiciaire a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de continuation proposé par le gérant de la société Fasto sans la concerter, la société a soutenu, tant devant le tribunal de commerce que devant la cour d'appel, l'adoption du plan en invoquant, devant la juridiction d'appel, le fait que M. [G] pouvait exercer son activité en qualité de salarié et non d'auto-entrepreneur. La cour d'appel a en définitive rejeté la proposition de plan au motif qu'il résultait « de l'importance du passif devant être apuré et de la présentation d'un prévisionnel optimiste par rapport aux performances réalisées sur les trois dernières années et non documenté par des perspectives de nouveaux contrats qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse pour la société Fasto France d'être redressée. ». Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Fasto soutient que la convention conclue avec M. [G] le 15 septembre 2010 et réitérée par l'avenant du 3 septembre 2011 est devenue caduque du fait de son placement en liquidation judiciaire. Pour justifier du montant de la créance qu'elle revendique, la société Fasto se prévaut notamment du protocole d'accord du 25 septembre 2020 et des mentions de son préambule. Cependant, ainsi que le souligne justement M. [G], il est indiqué au terme de ce protocole que : « Le présent accord constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autre indépendamment du tout. L'intégralité des dispositions du présent accord transactionnel est essentiel et n'a été consentie par les Parties qu'à la condition suspensive et résolutoire de leur respect et sous réserve de l'acceptation par le Tribunal de commerce de Paris du projet de plan de continuation qui lui sera soumis lors de la prochaine audience. ». Par suite, en l'absence d'adoption du plan de continuation, la société Fasto ne peut pas se prévaloir des dispositions du protocole d'accord pour justifier du montant de sa créance. M. [G] relève également à juste titre que ni le tribunal de commerce, ni la cour d'appel n'ont statué sur le montant de sa dette à l'égard de la société Fasto. Cependant, le rapport sur le projet de plan de redressement établi le 3 novembre 2020 par la SELARL AJRS, désignée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance par le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mentionne : « I- RAPPEL En prévision de la Chambre du conseil du 6 octobre appelée à statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société FASTO FRANCE j'ai établi un rapport le 2 octobre dernier dans lequel je concluais en ces termes : « Lors de la chambre du conseil qui s'est tenue le 7 janvier dernier, le Tribunal de Commerce de PARIS a accepté de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois afin de permettre à Monsieur [B] [G] de procéder au remboursement des avances qui lui ont été consenties par la société FASTO FRANCE pour un montant de 855.897,08 € au 31/05/2019 et ainsi à la société FASTO France de rembourser son passif. Monsieur [W] [N] [i.e. le gérant de la société] avait fait valoir au cours de cette audience que Monsieur [G] ferait tout pour rembourser sa dette. Force est de constater et ce malgré mes nombreuses relances qu'aucune proposition de remboursement sérieuse n'a été faite par Monsieur [G] dans ce délai. Le 1er octobre 2020, la société a déposé son projet de plan de redressement au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ce document est toutefois incomplet. (…) Je ne suis donc pas en mesure de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation. ». Le Tribunal a renvoyé cette affaire au 10 novembre 2020 à 14h30, en vue : - du renouvellement exceptionnel de la période d'observation - de l'examen du projet de plan de redressement. (...) IV- ORIGINE DES DIFFICULTES (...) 3/ Avances réglées par la société FASTO FRANCE à Monsieur [B] [G] A la lecture du bilan de l'exercice clos le 31/05/2019 de la société FASTO FRANCE, il ressort à l'actif du bilan un « compte débiteur divers » à hauteur de 855.897,08 euros. J'ai interrogé Monsieur [B] [G] qui m'a informé qu'il s'agissait d'avances à son profit consenties par la société FASTO FRANCE dans le cadre d'une convention conclue le 15 septembre 2010 qui prévoyait l'avance par la société FASTO FRANCE des coûts d'honoraires d'avocats, d'experts et de dépenses diverses dans le cadre de procédures opposant Monsieur [G] à la société FRANCE TELECOM suite à la liquidation judiciaire de la société dont il était dirigeant. ». Il est inséré à la suite un tableau détaillant le montant annuel des avances consenties à M. [G] au cours des exercices clos entre le 31 mai 2013 et le 31 mai 2020. Il sera par ailleurs rappelé qu'il ressort des pièces versées aux débats que le savoir-faire de la société réside dans la création de fichiers de personnes pour les instituts de sondage, que ce savoir-faire est de la compétence de M. [G], qu'il y joue donc depuis plusieurs années un rôle prépondérant, qu'il a assuré des prestations de conseils à compter de l'année 2010, qu'il a été nommé gérant le 7 août 2019 mais qu'il a démissionné de ses fonctions après que la SELARL Axyme a porté à la connaissance du tribunal de commerce les mesures d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans prononcées à son encontre par jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 mars 2010. Dans le jugement du 7 décembre 2020 ayant rejeté le plan de redressement, le tribunal de commerce indique en outre qu' « il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité ne peut être poursuivie aux conditions suivantes : (...) que la société a déposé un projet de plan de continuation le 30 septembre 2020, document assorti de peu de documents financiers explicatifs. Il prévoit un chiffre d'affaires de 150 K€ en 2021 et 325 K€ en 2028. (…). La dette personne de M. [B] [G] d'un montant total de 922.923 € (principal de 855.897 € + intérêts) au 31 mai 2020 serait ramenée à 223.173 € concomitamment. ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Fasto justifie que le montant total des avances consenties à M. [G] s'élevait au 31 mai 2020 à la somme de 922.923 euros, étant relevé en outre que le défendeur, qui ne conteste pas avoir perçu des sommes à ce titre, ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de leur quantum. Si par ailleurs M. [G] prétend qu'à compter de la fin de son contrat de travail, il a continué à travailler pour la société Fasto sans percevoir de rémunération, il ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce susceptible d'établir le montant des sommes qu'il aurait été en droit de percevoir à ce titre et qui devraient être déduites de la créance de la société Fasto, étant rappelé qu'il soutient que le protocole d'accord du 25 novembre 2020 ne peut pas constituer un élément probant. Dans ces conditions et en l'absence d'autre élément mis en débat, M. [G] sera condamné à payer à la société Fasto la somme de 922.923 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020. Sur les demandes accessoires M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Fasto la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [B] [G] à payer à la SARL Fasto France, représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 922.923 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ; Condamne M. [B] [G] à payer à la SARL Fasto France, représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [G] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2025. Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 9 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1352-6 du Code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fabdd062d9f810e15f2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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