Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2faedd062d9f810e1653
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/34983 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGG N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN395 DÉFENDERESSE Madame [U], [B], [Y] [X] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, #D1377 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] [V] LE GREFFIER [W] [I] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juillet 2020, Vu l'ordonnance sur incident du 13 novembre 2023, Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [U] [X] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T] de : Madame [U], [B], [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], et Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 evant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 février 2020; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [F] [T] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas ; - les parents doivent se remettre les documents d'identité de l’enfant et son carnet de santé, DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] relative à l'inscription de l’enfant sur sa carte vitale, MAINTIENT la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez son père comme suit: - durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - durant les vacances d'été : la première et la troisième quinzaine les années paires et la seconde et la quatrième quinzaine les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher [F] et de la raccompagner à son domicile, lui ou toute autre personne digne de confiance ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 EUROS (deux cent euros), payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier; En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de la dite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 8], le 01 avril 2025 Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2faedd062d9f810e1653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA