Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fafdd062d9f810e1677
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/52147 N° : 1MF/LB Assignations du : 24 mars 2025 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 1er avril 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Patrick Kasparian, avocat au barreau de Paris - #C0386 DÉFENDEURS Monsieur [A] [H] [K] [Adresse 8] [Localité 4] (Italie) Monsieur [W] [F] [Adresse 8] [Localité 4] (Italie) Congrégation Mekhitariste Arménienne [Adresse 8] [Localité 4] (Italie) représentés par Maître Anne-Guillaume Serre de la Selarl Serre Odin Emmanuelli, avocats au barreau de Paris - #R0105 S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [B] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062 Association du Collège Arménien - Fondation Samuel Moorat [Adresse 3] [Localité 7] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, L’association du Collège Arménien- Fondation Samuel Moorat a pour objet d’instruire et éduquer les jeunes arméniens en France et fortifier la culture et l’influence française en Orient. Elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] sur lequel est édifié un ensemble immobilier comportant un château et ses dépendances. Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [A] [K], Monsieur [W] [F] et la congrégation mekhitariste arménienne, la Selarl BPV prise en la personne de Maître [B] [R] et l’association Collègue Arménien-Fondation Samuel Moorat en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir : - la suspension de l’assemblée générale du 4 avril 2025 jusqu’à la décision du juge du fond sur la nullité des convocations adressées par Maîter [B] [R] ès qualités - l’interdiction de tenue de toute assemblée générale à laquelle participeraient Messieurs [N] [T], [H] [O], [H] [I], [Y] [Z], [C] [S], [D] [F], [G] [X], [W] [F], [H] [K], [U] [V] et [P] [J] - la condamnation de Messieurs [A] [K] et [W] [F] et la Congrégation mekhitariste arménienne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, sollicite le rejet de l’exception d’incompétence territoriale et maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [M] se prévaut de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2024, estimant que Maître [B] [R] ès qualités a mal exécuté sa mission. Il fait valoir le dommage imminent et trouble manifestement illicite né de la désignation d’un conseil d’administration en contrariété avec la décision de la cour d’appel de Paris. En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la Selarl BPV prise en la personne de Maître [B] [R] ès qualités, représentée par son conseil, soulève l’incompétence territoriale et sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la Selarl BPV représentée par Maître [B] [R] ès qualités expose qu’elle a constaté que les dispositions statutaires prévues à l’article 5 pour l’admission des nouveaux membres n’étaient pas respectées par l’association, de nombreuses décisions d’assemblée générale étant prises à l’unanimité notamment sur la liste des membres sans respecter les statuts. Elle rappelle que Monsieur [L] [M] était à chaque fois présent et votait favorablement et qu’il ne peut dès lors aujourd’hui se prévaloir de cette irrégularité. Elle rappelle qu’une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision n’a pas d’effet lors qu’elle résulte d’un usage constant. En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Messieurs [A] [K] et [W] [F] et la Congrégation mekhitariste arménienne soulèvent la caducité de l’assignation et à titre subsidiaire, l’irrecevabilité du demandeur. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent son débouté. En tout état de cause, ils sollicitent sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [A] [K], Monsieur [W] [F] et la Congrégation mekhitariste arménienne font valoir qu’ils n’ont pas été destinataires de l’assignation. Ils ajoutent que Monsieur [L] [M] étant à l’origine de l’irrégularité génératrice de la nullité, il ne peut s’en prévaloir. Ils estiment l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite non caractérisés, rappelant qu’il n’était pas demandé à la cour de fixer la liste des membres et soulignant le fonctionnement institutionnel de l’association consistant à l’admission des membres par l’assemblée générale avec agrément implicite du conseil d’administration. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS 1/ Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. En l’espèce, l’un des défendeurs, la Selarl BPV représentée par Maître [B] [R] est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et n’intervient pas en qualité de représentante de l’association du Collège arménien-Fondation Samuel Morrat mais en qualité de mandataire ad hoc. Il convient par conséquent de se déclarer compétent comme suit au présent dispositif. 2/ Sur la caducité Aux termes de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. Selon l’article 688 dudit code, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. S’agissant d’une assignation délivrée à heure indiquée, et étant souligné en outre que les défendeurs sont valablement représentés à l’audience et ont pu débattre contradictoirement, sans justifier d’un quelconque grief, la demande de Monsieur [A] [K], Monsieur [W] [F] et de la Congrégation mekhitariste arménienne tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation sera rejetée. 3/ Sur l’irrecevabilité Si Monsieur [A] [K], Monsieur [W] [F] et la Congrégation mekhitariste arménienne se prévalent de l’irrecevabilité émanant de la personne à l’origine de l’irrégularité génératrice de la nullité, force est de constater que l’irrégularité invoquée en l’espèce consiste en une prétendue erreur de la Selarl BPV représentée par Maître [B] [R] ès qualités dans l’établissement de la liste, et non de Monsieur [L] [M]. L’action doit donc être déclarée recevable. 4/ Sur le fond Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. En l’espèce, par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a notamment désigné la Selarl BPV représentée par Maître [B] [R] en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale composée des seuls membres de l’association encore vivants qui auront été régulièrement agréés par décision du conseil d’administration aux fins de procéder au renouvellement du conseil d’administration. Selon l’article 5 des statuts de l’association, il faut pour être membre, être présenté par deux membres de l’association et être agréé par le conseil d’administration. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats par chacune des parties que selon usage constant depuis de très nombreuses années, la liste des membres était ratifiée par les assemblées générales. Il n’est pas inutile par ailleurs de souligner que Monsieur [L] [M] était alors membre actif, président ou vice-président, et ne pouvait ainsi ignorer ce fonctionnement usuel. Enfin, si la cour d’appel évoque les membres « régulièrement agréés par décision du conseil d’administration » conformément aux statuts, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt qu’elle ait été informée du fonctionnement pratique de l’association. Ces éléments constituent des contestations sérieuses sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. En outre, en considération de ceux-ci, l’existence d’une violation évidente ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé. Monsieur [L] [M] ne démontre pas davantage la survenance imminente d’un dommage. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé. 5/ Sur les autres demandes Monsieur [L] [M] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Monsieur [L] [M] au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée ; Rejetons la demande tendant à voir constater la caducité de l’assignation ; Déclarons Monsieur [L] [M] recevable ; Disons n’y avoir lieu à référé ; Condamnons Monsieur [L] [M] au paiement des dépens ; Condamnons Monsieur [L] [M] au paiement à Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], la congrégation mekhitariste arménienne et la Selarl BPV représentée par Maître [B] [R] ès qualités, chacun, de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Faite à Paris le 1er avril 2025 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile. En outrearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 687-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fafdd062d9f810e1677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA