Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3109dd062d9f810e1b6d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 88 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 01 Avril 2025 Enrôlement : N° RG 19/05474 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMMN AFFAIRE : Mme [Z] [M] épouse [W] (Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS) C/ Mme [H] [M] épouse [G] et autres (Me Jean-Marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [M] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 20] (TCHAD) de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] SUISSE représentée par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [H] [M] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] (TCHAD) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Madame [C] [M] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18] (TCHAD) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (TCHAD) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - U.S.A. représentés par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : [S] [M] est décédé le [Date décès 4]/2007 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse [L] [P] [A] et leurs quatre enfants [Z] [M] épouse [W], [H] [M] épouse [G], [C] [M] épouse [R] et [V] [M]. [D] [A] veuve [M] a, par acte du 25 février 2008, déclaré opter pour l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendants de la succession de son conjoint prédécédé. [D] [A] veuve [M] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 8] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Elle avait, de son vivant, le 14 avril 2009, rédigé un testament reçu par acte public en présence de deux témoins, dans lequel elle déclarait vouloir que « [Z] [M] n’ait rien » et « donner la quotité disponible, à raison de 30% à [V], 30% à [C] et 40 % à [H] qui s’occupe de moi », l’écrit se terminant par « et c’est tout ». Par exploit en date du 22 mars 2018, [Z] [M] épouse [W] a fait assigner son frère [V] [M] et ses soeurs [C] [M] épouse [R] et [H] [M] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire des successions de leur père et de leur mère ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a notamment : Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande tendant à l’annulation du testament de [D] [A] veuve [M] du 14 avril 2009 ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande tendant à l’annulation de la vente du bien immobilier sis à [Localité 15] ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande tendant à l’annulation du versement de sommes sur le contrat d’assurance-vie souscrits auprès de [22] Top Garantie 2 - N° [Numéro identifiant 10] en date du 03/05/1994, Top Garantie Double 3 - N° [Numéro identifiant 12] en date du 31/03/1995 et contrat d’assurance vie [19] n° [Numéro identifiant 2] en date du 15/10/2007 ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de donation du 25 juin 2011 ;Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [M] et [D] [A] veuve [M] ;Désigné maître [N] [V] [F], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations.Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;Dit que [V] [M] devra rapport à la succession de ses parents (par moitié à la succession de chacun des parents codonateurs) de la valeur du Pavillon à usage d’habitation sis [Localité 17], selon les modalités fixées par l’article 860 du code civil ;Dit que [H] [M] épouse [G] est tenue de rapporter à la succession de [D] [A] la valeur de la parcelle de terrain à bâtir de 1361 m² sis à [Localité 23] au jour du partage d’après son état au jour de la donation ;Dit qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ces biens immobiliers, au besoin en s’adjoignant les services d’un expert ;Dit que les fruits et intérêts seront calculés selon les modalités fixées par l’article 856 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 (fruits dus à compter du jour de l’ouverture de chaque succession et intérêts dus à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé) ;Dit que devront le rapport de sommes suivantes à la succession de [L] [A] :- [H] [M] épouse [G] : 74.664 euros ; - [V] [M] : 16.000 euros : - [C] [M] épouse [R] :17.622,45 euros ; outre, in solidum, la somme de 1.882 euros à la succession de [S] [M] ; Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de ses autres demandes de rapport ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, indemnité pour perte de revenus locatifs et indemnité pour non souscription à l’augmentation de capital de la société [13] ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande au titre du recel successoral ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande d’attribution d’actifs de la succession ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de sa demande au titre des droits de mutation ;Débouté madame [Z] [M] épouse [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 4 juillet 2024 maître [F] a transmis au juge commis un projet d'état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le 19 août 2024 le juge commis a fait un rapport au tribunal des points de désaccord subsistant et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, sans qu'aucune des parties n'ait conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » L'article 768 du même code dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l'espèce les parties n'ont pas signifié de conclusions devant le tribunal, de sorte que celui-ci n'est saisi d'aucun point de désaccord. En conséquence il y a lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif dressé par maître [F] et figurant dans son procès-verbal du 4 juillet 2024, sans qu'il y ait lieu à tirage au sort des lots, déjà attribués aux termes de ce projet. Les dépens seront frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il n'est saisi d'aucun point de désaccord ; Homologue le projet d'état liquidatif dressé par maître [F], notaire, et figurant dans son procès-verbal du 4 juillet 2024 ; Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3109dd062d9f810e1b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA