Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec310bdd062d9f810e1b87
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT audience du 18 mars 2025 délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025 N° RG 23/09157 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKR JONCTION AVEC LES PROCEDURES 23/09158 - 23/09159 ET 24/11782 MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE GREFFIER : Madame HOBESSERIAN PARTIES DEMANDERESSE A L’INCIDENT - défenderesse au principal LA S.C.I. SCI IMA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 538 407 115 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A L’INCIDENT - demandeurs au principal Monsieur [E] [M], né le 10 Décembre 1983 à [Localité 9], de nationalié française, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs: [Z] [M], né le 20 Janvier 2013 à [Localité 11], [U] [M], née le 20 janvier 2017 à [Localité 11], Madame [S] [M], née le 11 Juin 1984 à [Localité 12], de nationalité française, tous domiciliés et demeurant [Adresse 5] tous représentés par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MAISON BLEUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A.R.L. MAISON PEPOUZE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 852 418 656 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de sa liquidatrice, Madame [S] [M] représentée par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A L’INCIDENT et au principal LA S.A.S. GLAURALEX, exploitant l’enseigne Stéphane Plazza Immobilier 11, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 830 641 684 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice LA S.A. MMA IARD , inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux représentées par Maître Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 6] LA S.A.S.U. K AUTO 13, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 914 058 979 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante LA S.A.R.L. VIVA CAR’S, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 885 393 728 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Monsieur [G] [O], domicilié et demeurant [Adresse 4] défaillant * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est une copropriété composée de deux lots. Le premier lot appartient à Monsieur et Madame [M], qui résident depuis 2015 dans l’appartement du 1er étage. La société MAISON PEPOUZE, gérée par les consorts [M], a été créée le 1er juin 2019 et a pour activité la location d’appartements meublés de tourisme. Elle exerçait son activité au [Adresse 5]. Le second lot correspond au rez-de-chaussée de l’immeuble, où Monsieur [X] [J] est propriétaire de deux locaux commerciaux, exploités par les sociétés ET APRES SERVICES et GRASS ON MARS. Selon bail commercial signé en juillet 2020, la SCI IMA a loué à la société VIVA CAR’S un local commercial voisin d’une superficie de 112 m² ainsi qu’un local attenant de 36 m² en rez-de-chaussée, situés [Adresse 3]. Le bail a été conclu pour l’exploitation d’une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Les consorts [M], le syndicat des copropriétaires et la SARL MAISON PEPOUZE se sont plaints des nuisances concomitamment à l’installation de cette activité. Par courrier du 24 septembre 2020, Madame [M] a mis en demeure la société VIVA CAR’S de cesser les troubles constitués par des nuisances olfactives, sonores, de poussière et de stationnement. L’association ATMOSUD a été mandatée par la mairie de [Localité 11] afin de réaliser une étude dans le logement des demandeurs entre avril 2021 et juillet 2021, publiée en septembre 2021. Les consorts [M] ont quitté leur logement en septembre 2021, dans lequel ils exerçaient également l’activité de chambre d’hôtes. Le 12 janvier 2023, les consorts [M] ont saisi le tribunal administratif de Marseille en référé-liberté aux fins d’enjoindre à la mairie d’agir. Le tribunal administratif a considéré que la condition tenant à l’urgence n’était pas remplie. Le 30 juillet 2022, le local sis [Adresse 3] a été donné à bail par la SCI IMA à la société K AUTO13 pour un « usage de garage, à l’exclusion de l’activité de carrosserie », avec les activités « Achat et vente de véhicules, petites réparations mécaniques, expertise, convoyage et conciergerie automobile ». Les consorts [M] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille sur le fondement du trouble manifestement illicite par assignations signifiées les 30 novembre et 2 décembre 2022 à l’encontre de la société exploitante K AUTO 13 et de la propriétaire des locaux commerciaux, la SCI IMA. Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a débouté les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes par ordonnance du 2 mai 2023. La Cour d’appel d’Aix-En-Provence statuant en matière de référé a, par arrêt du 7 mai 2024, infirmé l'ordonnance et ordonné la suspension sous astreinte de l’activité de carrosserie exercée dans le local appartenant à la SCI IMA tant qu’un système d’aération et de ventilation n’y aura pas été mis en place de façon à empêcher le transfert des polluants à l’intérieur du bâtiment d’habitation attenant appartenant aux consorts [M]. La Cour d’appel a également condamné in solidum les carrossiers successifs et la SCI IMA à leur verser des provisions sur les pertes économiques subies du fait des troubles anormaux de voisinage. *** Par trois exploits distincts en date des 29 juin, 5 et 10 juillet 2023, les consorts [M], la SARL MAISON PEPOUZE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, les sociétés IMA, VIVA CAR’S, KAUTO13 et Monsieur [O] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par exploits en date des 11 et 22 octobre 2024, la SCI IMA a appelé en garantie la SA MMA IARD et la SAS GLAURALEX, son mandataire. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SCI IMA demande au Tribunal de : ORDONNER la désignation d’un expert aux fins de réaliser un rapport d’évaluation sur la qualité de l’air du local de la SCI IMA et du logement des plaignants situés [Adresse 3] ;DIRE que l’expert devra effectuer les missions suivantes :- Réaliser un audit du bâtiment ; - Evaluer la qualité de l’air de la zone d’étude ; - Elaborer une stratégie d’échantillonnage géographique et temporel de ses substances ; - Réaliser des campagnes de mesures ; - Evaluer les résultats de ces campagnes ; RESERVER les dépens. Elle expose que le rapport d’ATMOSUD tout comme l’ensemble de la campagne de mesure de l’air a été réalisé de manière subjective, unilatérale et sans aucun respect du principe du contradictoire. En outre, ce rapport ne constitue pas la preuve d’une pollution massive liée à l’activité de la carrosserie du [Localité 10] et la majeure partie des données repose sur le seul discours des époux [M] ainsi que des prélèvements réalisés par eux-mêmes à leur domicile. Elle explique que les points de mesure ont été délibérément localisés dans l’immeuble des époux [M] et aucun n’a été mis en place à l’intérieur du local de la SCI IMA. Elle relève que dans le cadre du rapport versé aux débats, il n’est indiqué à aucun moment par les rédacteurs l’influence possible du trafic routier, pourtant principal producteur d’émission de particules fines dans les résultats constatés et que l’association ATMOSUD n’a pas évalué l’impact de la station services TOTAL ENERGIE située à quelques mètres du garage et du logement litigieux. Par message RPVA en date du 13 mars 2025, la SCI IMA a déclaré se désister de sa demande formulée au titre de l’expertise judiciaire. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les consorts [M] demandent au Tribunal de : REJETER la demande de désignation d’un expert aux fins de réaliser un rapport d’évaluation présentée par la SCI IMA, DIRE qu'il existe entre la présente instance et celle engagée devant la juridiction par la SARL MAISON PEPOUZE, contre les défendeurs à la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 23/09158, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;DIRE qu'il existe entre la présente instance et celle engagée devant la juridiction par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5] contre les défendeurs à la présente instance et enregistrée sous le numéro RG 23/09159 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;En conséquence, PRONONCER la jonction de la présente instance avec les instances enregistrées sous les numéros RG 23/09158 et 23/09159, RESERVER les dépens et frais irrépétibles. Ils détaillent la configuration des lieux et le rapport ATMOSUD, démontrant l’origine industrielle de la pollution avec 19 COV différents, complétés par des prélèvements effectués le 28 septembre 2022. Selon eux, l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans cette affaire a unanimement identifié la carrosserie litigieuse comme auteure des nuisances subies et la réalité de ces troubles a également été reconnue par les juridictions saisies, tant judiciaires qu’administratives. Ils affirment qu'ils rapportent parfaitement la preuve que les polluants retrouvés dans leur logement sont émis par la carrosserie et qu'une mesure d’expertise judiciaire n’apporterait aucun élément supplémentaire quant à la preuve du trouble anormal de voisinage et de son origine, en plus d’allonger inutilement la procédure et d’engendrer des frais importants. Ils sollicitent la jonction de la première instance avec celle engagée par la SARL MAISON PEPOUZE ainsi qu’avec celle engagée par le syndicat des copropriétaires, qui tendent également à la reconnaissance des troubles subis causés par les défendeurs et à l’indemnisation des préjudices qui en résultent et ont donc le même objet. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** La SASU K AUTO 13, la SARL VIVA CAR’S et Monsieur [G] [O] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L'audience sur incident s'est tenue le 18 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé que par message RPVA en date du 13 mars 2025, la SCI IMA a déclaré se désister de sa demande formulée au titre de l’expertise judiciaire. Aussi, le juge de la mise en état ne tranchera pas cette demande et le désistement d’incident de la SCI IMA sera constaté. Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il est constant que la jonction d'instance demeure une simple mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L'ordonnance de jonction n'a aucune valeur juridictionnelle. Selon les articles 334 et 335 du Code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale et l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. En l'espèce, la première assignation enrôlée oppose les consorts [M] aux sociétés IMA, K AUTO 13, VIVA CAR’S et à Monsieur [G] [O], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en raison des diverses nuisances causées à leur propriété par l’activité exercée sur le terrain voisin. D’autres assignations ont également été délivrées aux mêmes dates à l’encontre des mêmes défendeurs et aux mêmes fins par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], où se trouve le bien des consorts [M], ainsi que par la SARL MAISON PEPOUZE, gérée par les consorts [M]. L’ensemble de ces procédures est fondé sur les mêmes faits et mêmes moyens et tend à la cessation de l’activité litigieuse et à l’indemnisation des préjudices allégués par les demandeurs. Au surplus, il doit être observé que les demandeurs sont tous représentés par le même conseil. Enfin, une dernière assignation en intervention forcée a été délivrée le 11 octobre 2024 par la SCI IMA à l’encontre de la société GAURALEX, en sa qualité de mandataire de la SCI au titre de la gestion du local, et de son assureur la société MMA. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits, des demandes et de la qualité des parties, la jonction entre les dossiers apparaît justifiée et n’est pas de nature à alourdir ou complexifier inutilement le contentieux entre les parties. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande ainsi d'ordonner la jonction de l'ensemble des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n° RG 23/09157. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. * ** * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de la juridiction de céans, CONSTATE le désistement d’incident de la SCI IMA au titre de la demande d’expertise judiciaire, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/09157, 23/09158, 23/09159 et 24/11782 sous le n°RG le plus ancient, soit le n°RG 23/09157, RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 3 juin 2025 - 09H00 pour conclusions de Maître SECHIARI et de Maître KALAI. Fait à Marseille, le 1er avril 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec310bdd062d9f810e1b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA