Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3145dd062d9f810e1d04
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/12700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UGP MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me PONTIER Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me LE GUEN Copie aux parties délivrée le 01/04/2025 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le tribunal judicaire de Marseille a condamné M. [B] [F] à « procéder à la fermeture de l’ouverture existante entre sa propriété située sur la parcelle [Cadastre 11] et le régal situé sur la parcelle [Cadastre 10] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant trois mois ». Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023. Par assignation du 15 novembre 2024, M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] ont fait attraire M. [B] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte. A l’audience du 06 mars 2025, M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte à la somme de 4.550 €, la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de M. [B] [F] à hauteur de 1.500 € pour le préjudice subi et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC. M. [B] [F] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC. MOTIVATION Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée le 14 novembre 2023, M. [B] [F] devait procéder à la fermeture de l’ouverture avant le 14 décembre 2023. M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] estiment que M. [B] [F] n’a pas exécuté son obligation et qu’il a au contraire, construit un portail lui permettant l’accès au régal dont ils sont indivisaires. Ils versent un constat établi par commissaire de justice le 10 avril 2024. Les photographies annexées au constat et prises par le commissaire de justice montrent que l’ouverture est comblée par des lattes horizontales, maintenues par trois poteaux et du même type que celles qui constituent la clôture installée en haut du mur qui délimite la propriété de M. [B] [F]. Toutefois, certaines lattes sont manquantes en haut à gauche. Le commissaire de justice annexe également des photographies prises par M. [Z] et M. [L]. Sur les photographies prises par M. [Z] les lattes sont de la même hauteur sur les pans de droite et de gauche. Il est indiqué que ces photographies ont été prises au mois de février 2024. Deux photographies annexées ont été prises par M. [L]. Sur l’une de ces photographies, certaines lattes horizontales ne sont pas installées, sur l’autre il manque la totalité des lattes du pan de gauche. Il est précisé que ces deux photographies datent du 25 février 2024. Sur les photographies prises par le commissaire de justice, un véhicule est garé contre la propriété de M. [B] [F] et M. [Z] affirme qu’il s’agit du véhicule de M. [B] [F]. Toutefois, M. [B] [F] le conteste. M. [B] [F] estime avoir rempli ses obligations aux termes de l’ordonnance. Il verse une photographie du 29 mai 2023, sur laquelle l’ouverture n’est pas fermée et des voitures sont garées. Seule une grille mobile est apposée contre l’ouverture. Il indique avoir procéder à la clôture de l’ouverture et verse une facture Leroy Merlin qui mentionne l’achat de quatorze lames PVC anthracite et trois poteaux, qui peuvent correspondre à celles visibles sur les photographies produites en procédure par l’ensemble des parties. Cette facture a été émise le 19 novembre 2024 et la date de vente inscrite est le 24 novembre 2023. M. [B] [F] verse également un constat de commissaire de justice du 27 décembre 2024, qui précise que « l’ouverture a été refermée par des panneaux métalliques fixes et occultants ». Les photographies prises par le commissaire de justice permettent de constater que l’ouverture n’a pas été refermée par un mur, comme c’est le cas sur le reste de la propriété, mais par l’installation d’une palissade constituée de lattes horizontales fixées de part et d’autre d’une poutre verticale dressée au milieu. Le dispositif de fermeture n’est pas fixé aux murs auxquels il est accolé, à droite et à gauche. Une contradiction existe entre les constations du commissaire de justice qui mentionnent des panneaux métalliques et la facture Leroy Merlin qui mentionne des lames PVC. Sur ces photographies deux véhicules sont garés. Aucun des deux ne correspond à celui qui avait été désigné comme celui de M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] par M. [Z]. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer s’ils appartiennent à M. [F]. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de la présence de ces différents véhicules. Il ressort de ces éléments que la fermeture n’est pas constituée par un mur, comme c’est le cas sur le reste de la propriété. Toutefois il ne s’agit pas d’un portail, car les poteaux reposent sur le sol et les lattes horizontales sont insérées dans ces poteaux. En revanche, ni les photographies, ni les constatations consignées par les commissaires de justice ne permettent de savoir si les poutres qui maintiennent les lattes sont rivées au sol de manière pérenne. Par ailleurs les poteaux ne sont pas solidaires des murs auxquels ils sont accolés. Enfin, le nombre de lattes fixées aux poteaux varie sur chacune des photographies, ce qui semble indiquer qu’elles peuvent être enlevées et remises facilement. Ainsi le dispositif installé apparaît trop précaire pour être qualifié de fermeture. L’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 ne dit pas de quelle manière doit être faite la fermeture. Dans le motif de la décision, il est expliqué : « l’ouverture créée de fait sur le mur de clôture de la propriété de M. [B] [O] lui donne accès au régal, lui permet d’en jouir et contrevient nécessairement à la jouissance paisible et exclusive de ce régal par les indivisaires ». Il ressort de cette motivation que l’objectif de la clôture est d’empêcher M. [F] d’accéder librement au régal. Or les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si la fermeture est définitive ou si elle peut être réouverte, même partiellement, au gré de M. [F]. Un mur, ou un dispositif de fermeture solidaire du sol et des murs, composé d’éléments inamovibles, apparaîtrait plus à même de constituer une fermeture pérenne. Il résulte de ces éléments que M. [F] n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent. En tout état de cause, le constat qu’il verse a été établi plus d’un an après l’expiration du délai qui lui avait été accordé. Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 4.550 €, qui n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. M. [F] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. L’astreinte fixée avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, il a déjà bénéficié de délais de fait importants. Au vu de ces éléments, il échet d’assortir la condamnation en date du 27 octobre 2023, d’une astreinte provisoire journalière de 100 €, qui commencera à courir un mois après la notification de la présente ordonnance. La demande d’indemnisation en raison du préjudice subi pour non respect de l’astreinte n’est pas recevable. Sur les demandes accessoires M. [B] [F] sera condamné à payer à M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [F], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable la demande en indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation judiciaire ; LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judicaire de Marseille dans son ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023, à la somme de 4.550 € ; CONDAMNE M. [B] [F] à payer cette somme à M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] ; ASSORTIT l’injonction faite à M. [B] [F] par ordonnance de référé du 27 octobre 2023 du tribunal judicaire de Marseille, d’une astreinte provisoire journalière de 100 € ; DIT que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du présent jugement par commissaire de justice ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3145dd062d9f810e1d04
Données disponibles
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- Résumé officiel
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