Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3146dd062d9f810e1d22
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06798 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BZY MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me GONTARD-QUINTRIC Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me SPITALIER Copie aux parties délivrée le 01/04/2025 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE La Société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH), SAS au capital de 18 300 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 5], représentée par Monsieur [D] [J], représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 octobre 2009, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de Marseille, condamnant M. [P] [V] et Mme [S] [M] à payer à Contentia France la somme de 16.567,80 €, avec intérêt de 7.90% à compter du 07 août 2009. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [M] le 08 décembre 2009. Statuant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [P] [V] et Mme [S] [M] à payer à Contentia France la somme de 16.567,80 €, avec intérêt de 7.90 % à compter du 07 août 2009, et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 16 mai 2012, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 23 avril 2024, la société EOS France a signifié à Mme [S] [M] une cession de créance du 30 mars 2009, ainsi que le jugement du 29 novembre 2011 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 06 mai 2024, EOS France a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes de Mme [S] [M] au Crédit Lyonnais, à la Caisse d’Epargne et au Crédit Agricole, pour un montant de 20.846,42 €. La dénonciation de la saisie réalisée au Crédit Agricole a été signifiée le 13 mai 2024. Par assignation du 13 juin 2024, Mme [S] [M] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes au crédit agricole le 06 mai 2024. Par courrier du 05 novembre 2024, la S.A.S. EOS France a indiqué prendre la décision d’abandonner les poursuites contre Mme [S] [M] et de lui rembourser les sommes provenant de la saisie-attribution, en raison de ce qu’il n’avait pas retrouvé les preuves de paiement interruptifs de prescription. Ce courrier est adressé au tribunal judicaire de Marseille. Il n’a pas été réceptionné par le tribunal judicaire, mais figure en pièce n°13 de la demanderesse. A l’audience du 13 février 2025, les parties font état de la mainlevée de la saisie-attribution. Mme [S] [M] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de la S.A.S. EOS France à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. EOS France demande au tribunal de constater la mainlevée de la saisie-attribution, débouter Mme [S] [M] de ses demandes, condamner Mme [S] [M] à lui verser la somme de 20.846,42 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Il est constant entre les parties aux termes de leurs écritures que la saisie-attribution a été levée. Sur la demande indemnitaire L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». L’indemnisation était conditionnée par l’existence d’une saisie abusive, il y a lieu de déterminer si la saisie-attribution était justifiée. Sur la prescription du titre L’article 654 dispose : « La signification doit être faite à personne. » L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » En l’espèce, le procès-verbal de signification précise : « la copie a été remise à Mlle [M] [Y] – fille ainsi déclarée ; qui l’a accepté », « en outre, l’exactitude de ce domicile m’a été confirmé ». Or il est de jurisprudence constante que l’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne (Civ. 2e, 27 avril 1983). Pourtant l’huissier n’a apporté aucune précision s’agissant de l’impossibilité de signifier à personne. L’absence de signification du jugement cause un grief Mme [S] [M], qui a été ainsi privée du droit de faire appel. L’acte de signification est donc nul. La S.A.S. EOS France se prévaut de paiements intervenus jusqu’au 29 février 2016. L’article 2240 du code civil indique que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». La S.A.S. EOS France verse un décompte réalisé par l’huissier de justice, qui précise pour chaque versement, s’il est effectué par M. [V] ou par Mme [M]. La demanderesse conteste être à l’origine de ces paiements et affirme qu’ils ont tous été effectués par son ex-compagnon M. [V]. Si le décompte produit constitue une preuve valable, il ne vaut pas jusqu’à inscription en faux, s’agissant d’un simple courrier. Or les contestations de Mme [S] [M] sont corroborées par le fait que les trois saisies-attribution du 06 mai 2024 et l’acte de signification de cession de créance, de commandement de payer et du titre exécutoire du 23 avril 2024 ne mentionnent nulle part ces paiements, qui ne sont pas déduits de la somme réclamée. Il y a donc lieu de considérer que la preuve des paiements effectués par Mme [S] [M] n’est pas rapportée. En l’absence des paiements, l’action en exécution du titre est prescrite depuis le 29 novembre 2021, c’est-à-dire une fois passé un délai de dix ans après le jugement du 29 novembre 2011. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la saisie a été pratiquée de façon abusive. La saisie, qui a bloqué le compte de Mme [S] [M] et généré des frais bancaires, a causé un préjudice, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €. Sur les demandes accessoires La S.A.S. EOS France sera condamnée à payer à Mme [S] [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. EOS France, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; DIT que la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 mai 2024, à la demande de EOS France, sur les comptes de Mme [S] [M] au Crédit Agricole, pour un montant de 20.846,42 €, est sans objet, en ce que les parties déclarent cette saisie levée ; DÉCLARE irrecevable la demande formulée par la S.A.S. EOS France en indemnisation de son préjudice financier ; CONDAMNE la S.A.S. EOS France à verser à Mme [S] [M] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice pour saisie abusive ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; CONDAMNE la S.A.S. EOS France à payer à Mme [S] [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. EOS France aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3146dd062d9f810e1d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA