Tribunal Judiciaire0P11 Aud. civile prox 2
Tribunal Judiciaire · 0P11 Aud. civile prox 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3148dd062d9f810e1d4c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 918 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025 GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Philippe DE GOLBERY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05791 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OX6 PARTIES : DEMANDEURS Madame [L] [U] née le 21 Septembre 1945 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [U] né le 31 Juillet 1946 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [G] [N] [Z] née le 12 Novembre 1981 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [V] [P] né le 23 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er décembre 2021, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] ont loué à Monsieur [H] [V] [P] un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 845 euros, outre 40 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [N] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [H] [V] [P], par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Monsieur [H] [V] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude. L'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, I. Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 6 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 janvier 2025. Leur action est donc recevable. II. Sur les demandes principales Sur la résiliation du bail Vu les articles 2, 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil, Vu les articles 4, 7a, 7g, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, En l’espèce, un commandement de payer un arriéré locatif de 6 035,48 euros et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire ont été signifiés à Monsieur [H] [V] [P] le 24 novembre 2023. Monsieur [H] [V] [P] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées. Reste que la clause résolutoire litigieuse ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé ni justifier de la souscription d’une assurance locative. Elle fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les commandements délivrés sur le fondement d’une telle clause sont irréguliers et privés d’effet, nonobstant le fait que le commandement de payer mentionne de manière erronée que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause. Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] seront ainsi déboutés de leur demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Pour autant, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [V] [P] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux et qu’il ne justifie pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ; qu’au 20 juin 2024, la dette locative de Monsieur [H] [V] [P] s’élevait à 9 185,48 euros, terme du mois de juin 2024 inclus. En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Monsieur [H] [V] [P], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [H] [V] [P] sera enfin condamné à payer à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 450 euros), à compter du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z]. Sur la demande d’astreinte En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [H] [V] [P] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z]. Sur l’arriéré locatif Vu les articles 4,7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu le contrat de bail liant les parties, En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [H] [V] [P]. Il ressort du décompte joint à l’assignation qu'au 20 juin 2024, la dette locative de Monsieur [H] [V] [P] s’élevait à la somme de 9 185,48 euros, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [V] [P] au paiement de la somme de 9 185,48 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, En l’espèce, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [R] [I]. En conséquence, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que : Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n'entre pas dans les dépens s’il n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ; L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [V] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z], Monsieur [H] [V] [P] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action recevable ; DEBOUTE Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] de leur demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021 entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que l’obligation de Monsieur [H] [V] [P] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [P] à verser à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 450 euros ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [P] à verser à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] la somme de 9 185,48 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; DEBOUTE Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [W] [G] [N] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [P] à verser à Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [N] [Z] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quearticle 1353 du code civilarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3148dd062d9f810e1d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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