Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3148dd062d9f810e1d59
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 52 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/11784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S6U MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me PUVENEL Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me DEMELO Copie aux parties délivrée le 01/04/2025 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [P] [R] né le 17 Décembre 1964 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] comparant en personne, ayant pour avocat Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE, non présent, DEFENDEUR Monsieur [J] [S] né le 23 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Paul-David DEMELO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [S] née le 26 Novembre 1976 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Paul-David DEMELO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par bail conclu en 2007 (le contrat de bail étant illisible), M. [P] [R] a pris en location un appartement sis [Adresse 4] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer de 440 €. Le 25 avril 2022, M. [J] [S] et Mme [T] [S], qui sont devenus propriétaires du bien ont fait délivrer à leur locataire un congé pour vendre. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail au 25 avril 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité d’occupation à 521,83 €. Par requête reçue le 23 octobre 2024, M. [P] [R] a sollicité des délais pour quitter les lieux. A l’audience du 06 mars 2025, M. [P] [R] maintient sa demande. M. [J] [S] et Mme [T] [S] exposent que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 17 octobre 2024 s’impose, ils s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection a refusé d’accorder à M. [P] [R] des délais de paiement. Toutefois, la loi autorise le juge à accorder un délai maximum de douze mois. Cette demande peut être réévaluée par le juge à tout moment. Le locataire peut donc continuer à solliciter des délais devant le juge de l’exécution, dans la limite de douze mois. La demande de M. [P] [R] est recevable. Sur la demande de délai L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, M. [P] [R] démontre qu’il ne parvient pas à se reloger dans des conditions normales, en ce qu’il a effectué des demandes de logement social pour sa famille. S’agissant de sa situation personnelle, il a à charge ses trois enfants mineurs. Le couple perçoit le revenu de solidarité active et les allocations familiales pour un montant de 1.030 €. Il justifie de problèmes de santé le touchant lui (rupture de la coiffe des rotateurs) et son épouse (fracture de la cheville). Concernant sa bonne foi, il démontre qu’il paie les indemnités d’occupation, par la production de déclarations de recette. M. [J] [S] et Mme [T] [S] versent un décompte qui est faux, en ce qu’ils tentent de faire croire à des impayés d’indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2024, alors que M. [P] [R] paie directement son loyer au Trésor, auprès de qui le bailleur a une dette. En raison de sa situation familiale et de sa bonne foi, il y a lieu d’accorder à M. [P] [R] un délai de douze mois pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [J] [S] et Mme [T] [S], partie perdante, sont condamnés aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort DECLARE recevable la demande de M. [P] [R] ; ACCORDE à M. [P] [R] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement ; DIT qu’en cas de non paiement de deux indemnités d’occupation, du montant mensuel de 521,83€, consécutifs ou non, avant le 10 de chaque mois, M. [P] [R] sera déchu de son droit à se maintenir dans les lieux et la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ; DEBOUTE M. [J] [S] et Mme [T] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [S] et Mme [T] [S] aux dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civil.article 122 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3148dd062d9f810e1d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA