Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec314edd062d9f810e1e18
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 73 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01752 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BMD MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025 à Me THAREAU - Me TAMAIN Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [S] [J] épouse [Y] née le 14 Juin 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8][Adresse 4] représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-002543 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR Monsieur [X], [O] [G] né le 11 Août 1984 à [Localité 6] (35), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous seing privé en date du 16 novembre 2020 M. [X] [G] a donné à bail à M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 1.295 euros, provision sur charges incluse. Selon ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 janvier 2023 - ordonné l’expulsion de M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] - condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] à verser à M. [X] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.295 euros à compter du 1er février 2023 outre la somme de 6.652 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2023, le décompte s’arrêtant à l’échéance de janvier 2023 incluse. Cette décision a été signifiée le 17 janvier 2024 avec commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 19 février 2025 Mme [S] [J] épouse [Y] a fait convoquer M. [X] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 7]. A l’audience du 27 mars 2025, Mme [S] [J] épouse [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux - ordonner la suspension de toute demande d’expulsion - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [X] [G] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter Mme [S] [J] épouse [Y] de ses demandes - condamner Mme [S] [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Mme [S] [J] épouse [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 38 ans, est divorvée (suite à des violences conjugales) et a 3 enfants à charge âgés de 2, 3 et 6 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 2.127,48 euros dont une APL de 551 euros versée en février 2025 à M. [X] [G]. Elle a déposé un dossier de surendettement le 12 février 2024 et la commission l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle s’acquitte irrégulièrement de sommes. Au 7 mars 2025 sa dette locative s’élève à 13.738 euros (la dette locative effacée s’élève à 19.690 euros). Elle justifie souffrir d’un diabète insulino-dépendant. Elle bénéficie d’un accompagnement socio-éducatif et dans ce cadre des recherches aux fins de relogement ont été entreprises. Un logement lui a été proposé par UNICIL en février 2025 et un autre logement vient de lui être proposé par ERILIA. Une réponse doit être donnée le 4 avril 2025. La situation de M. [X] [G] n’est pas précisée. Pour autant il n’appartient pas à ce dernier de loger gratuitement Mme [S] [J] épouse [Y]. Néanmoins, cette dernière justifie d’efforts pour régulariser sa situation. Il sera donc fait droit à sa demande mais pour un délai maximum de 2 mois. La mesure étant favorable à Mme [S] [J] épouse [Y] elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à M. [X] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Accorde à Mme [S] [J] épouse [Y] un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Condamne Mme [S] [J] épouse [Y] aux dépens de la procédure; Condamne Mme [S] [J] épouse [Y] à payer à M. [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec314edd062d9f810e1e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA