Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec31f9dd062d9f810e21d5
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Avril 2025 2ème Chambre civile 28A N° RG 24/00069 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWOG AFFAIRE : [Y] [Z] épouse [B] [S] [Z] C/ [L] [W] [P] [M] épouse [R] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, par sa mise à disposition au Greffe le 1er Avril 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [Y] [Z] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [S] [Z] [Adresse 7] [Localité 20] représenté par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : Madame [L] [W] [P] [M] épouse [R] [Adresse 11] [Localité 24] représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [G] [R] et Madame [N] [A], sont issues deux filles : Madame [N] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 23] 1949, et Madame [L] [R] épouse [M], née le [Date naissance 10] 1955. [G] [R] est décédé le [Date décès 8] 1974, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles. Madame [N] [A] veuve [R] est décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 25], laissant pour lui succéder : - Madame [L] [R] épouse [M], sa fille, - ses deux petits-enfants, Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z], venant en représentation de leur mère, Madame [N] [R] épouse [Z], décédée le [Date décès 9] 2010. Les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur le règlement de la succession de la défunte et, plus particulièrement sur le sort des biens immobiliers en dépendant situés à [Localité 29] et [Localité 26]. Le 20 décembre 2023, Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont fait assigner Madame [L] [R] épouse [M] (ci-après Madame [M]) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [A] veuve [R], ainsi que la vente sur licitation, préalablement aux opérations de partage, des immeubles en dépendant. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de : “Vu les Articles 815 et suivants, 840 du Code Civil Vu les Articles 1360, 1361 et suivants du Code de Procédure Civile Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [N] [O] [X] [A] Veuve [R], décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 25], qui demeurant en son vivant à [Localité 29] – [Localité 32] Désigner Maître [U], Notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER, pour procéder aux dites opérations sous la surveillance de tel Juge qu'il appartiendra au Tribunal de nommer Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du Juge commissaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance rendue sur requête Préalablement aux opérations de partage, ordonner la vente sur licitation des immeubles en l'étude de Maître [U], Notaire à [Localité 30] ou à la Chambre des Notaires d'Ille et Vilaine : - la maison sise [Adresse 16] à [Localité 32] cadastrée section AB n° [Cadastre 5] sur la mise à prix de 80 000 € - la maison sise [Adresse 17] à [Localité 31] cadastrée section A n° [Cadastre 13] sur la mise à prix de 40 000 € - la maison sise [Adresse 22] à [Localité 31] cadastrée section B n° [Cadastre 3] sur la mise à prix de 50 000 € - la parcelle de terre agricole sise à [Localité 26] et cadastrée X n° [Cadastre 12] sur la mise à prix de 1200 € - la parcelle de terre sise à [Localité 32] [Localité 29] cadastrée section ZA n° [Cadastre 18] sur la mise à prix de 13 000 € - la parcelle de terre sise à [Localité 32] [Localité 29] cadastrée section ZA n° [Cadastre 19] sur la mise à prix de 8 000 € - une parcelle de terre sise à [Localité 32] [Localité 29] cadastrée section ZA n° [Cadastre 21] sur la mise à prix de 22 000 € - une parcelle de terre sise à [Localité 32] [Localité 29] cadastrée section AB n° [Cadastre 6] sur la mise à prix de 3 600 € Dire qu'à défaut d'enchères l'immeuble sera remis en vente sur baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau Jugement mais après nouvelle publicité Dire que Madame [M] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision d'un montant de 360 € par mois à compter du décès de Madame [R] et jusqu'à libération effective des lieux Dire que cette indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter du décès de Madame [R] Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Madame [M] aux dépens”. Les consorts [Z] estiment que c’est l’inertie de leur tante, Madame [M], qui a rendu impossible un partage amiable de la succession de leur grand-mère. Ils considèrent injustifié de décharger Maître [U], notaire, qui n’a pas démérité selon eux. Au soutien de leur demande d’indemnité d’occupation, les consorts [Z] soutiennent que depuis le décès de sa mère, Madame [M] occupe privativement la maison située [Adresse 16] à [Localité 32]. Ils sollicitent en conséquence, depuis le décès, une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros calculée sur la base de 6 % de la valeur du bien avec un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Ils font observer que Madame [M] a seule les clefs même si elle dit désormais qu’elles auraient été déposées chez une voisine. Ils ajoutent que leur tante utilise bien la maison comme résidence secondaire. Ils souhaitent la vente des biens dépendant de la succession. En défense, aux termes de conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de : “Vu l’article 860 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision [R]/[A] ; COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage ; COMMETTRE tel Juge qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage ; CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [Z], solidairement et conjointement, à payer à Madame [M], une somme de 50 € par mois à compter du [Date décès 15] 2016 jusqu’au Jugement à intervenir. DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de partage. DEBOUTER Madame [B] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires”. Madame [M] conteste avoir fait obstruction à la liquidation de la succession de ses parents, mais invoque des divergences entre les parties et l’absence de diligences de Maître [U] pour expliquer l’absence de solution amiable. Elle précise ne pas être opposée à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, mais s’oppose à la désignation de Maître [U] en raison de son inertie. Madame [M] conteste jouir privativement du bien situé [Adresse 16] à [Localité 29] (anciennement [Localité 32]), notamment comme “résidence secondaire”. Elle dit résider à [Localité 24], soit à plus de 300 kilomètres de l’ancien domicile de ses parents. Elle explique avoir pu se rendre dans le bien tout au plus quelques fois pour en assurer l’entretien bon an mal an. Elle ajoute qu’une grave maladie lui a été diagnostiquée en 2019, impliquant des soins incompatibles avec la jouissance de l’immeuble précité à titre de résidence secondaire. Elle précise avoir malgré tout géré seule, à distance, en 2022, 2023 et 2024 plusieurs intrusions/effractions concernant les biens litigieux. Sur le fondement de l’article 815-12 code civil, Madame [M] s’estime bien fondée à solliciter une rémunération en tant que seule gestionnaire des biens indivis. A propos de la licitation des biens immobiliers, Madame [M] fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt des parties de mettre à prix ces biens à des prix inférieurs à leur valeur réelle. Elle affirme que le notaire désigné s’occupera du sort des biens immobiliers, notamment de leur estimation. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience et déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient de constater l’absence d’accord des copartageants et l’impossibilité en résultant de parvenir à un partage amiable. Nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions concernées. Les justificatifs versés sur ce point particulier par les parties sont peu précis et ne permettent pas au tribunal de déterminer avec certitude la composition de l’actif immobilier de la ou les successions litigieuses. Le seul projet de déclaration de succession fourni (la pièce 6 des consorts [Z]) ne mentionne aucun bien immobilier dans l’actif de la succession d’[N] [A] veuve [R]. En tout état de cause, il se déduit des explications fournies par les parties que la succession d’[G] [R] n’a jamais fait l’objet d’un partage. Il est donc nécessaire, pour parvenir au partage de la succession d’[N] [A] veuve [R], d’ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux, [G] [R], ainsi que de leur régime matrimonial. Les échanges produits aux débats, entre les parties et/ou leurs notaires respectifs, démontrent que Maître [T] [U] et/ou les membres de son étude ont fini par intervenir explicitement au seul soutien des intérêts des consorts [Z] (cf la pièce 16 de ces derniers). Il n’est donc pas possible de la désigner comme notaire commis, fonction qui exige une totale impartialité dans le cadre d’un partage judiciaire. En conséquence, afin de faciliter la conciliation des parties, il y a lieu de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, en l’occurrence Maître [C] [V], notaire à [Localité 27], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. II - Sur les demandes des consorts [Z] : 1) Sur l’indemnité d’occupation réclamée : En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. C’est aux consorts [Z] qui demandent la fixation d’une telle indemnité pour le compte de l’indivision d’en rapporter la preuve. Il est traditionnellement admis qu’il y a jouissance privative d’un bien indivis en cas d’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de celui-ci, mais également lorsque les conditions d’utilisation du bien excluent la même utilisation par les autres coïndivisaires. En l’espèce, Madame [M] n’est pas domicilée dans la maison située [Adresse 16] à [Localité 29], mais à [Localité 24] en région parisienne. Les consorts [Z] ne fournissent aucun élément de preuve de nature à démontrer que leur tante a la jouissance privative de la maison précitée. Le seul fait qu’elle soit en possession des clefs de ce bien est insuffisant pour ce faire. Il ressort au contraire des différents justificatifs fournis par Madame [M], notamment les témoignages (ses pièces 10 à 12), que si celle-ci a pu, dans les premières années suivant le décès de sa mère, se rendre à quelques reprises dans le bien litigieux, elle n’en a jamais eu la jouissance privative et ne s’y est plus rendu en 2019 et 2020 notamment. Les procès-verbaux de plainte versés aux débats par Madame [M] confirment que le bien est en réalité à l’état d’abandon et a fait l’objet, à plusieurs reprises, d’intrusions ou d’effractions de la part d’invidus non autorisés à y pénétrer (ses pièces 8, 20 et 21). S’il est manifeste que depuis le décès de leur mère et grand-mère, les consorts [Z] et Madame [M] n’ont pas réussi à s’entendre sur le sort de cette maison, rien n’établit que cette dernière ait interdit à ses neveu et nièce d’y pénétrer. En définitive, il n’est pas rapporté la preuve que Madame [M] a eu la jouissance privative du bien litigieux depuis le décès d’[N] [A] veuve [R]. La demande d’indemnité d’occupation formulée doit être rejetée. 2) Sur la licitation des immeubles indivis : Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, le tribunal ne dispose pas de la désignation précise de l’ensemble des biens immobiliers dépendant des deux successions litigieuses. Il est certain que trois maisons à usage d’habitation en dépendent : - une maison située [Adresse 16], [Localité 32], à [Localité 29], cadastrée section AB n°[Cadastre 5], - une maison située [Adresse 17], [Localité 31], à [Localité 29], cadastrée section A n°[Cadastre 13], - une maison située [Adresse 22], [Localité 31], à [Localité 29], cadastrée section A n°[Cadastre 3]. Des parcelles de terre en dépendraient également, mais les éléments communiqués sont insuffisants pour permettre au tribunal d’en connaître le nombre, la désignation cadastrale et la valeur vénale. Il est impossible, dans ces conditions, d’ordonner dès à présent la licitation par adjudication. Il appartiendra au notaire commis de recenser ces terres et de procéder à leur évaluation, les parties étant invitées à s’accorder à l’amiable sur les conditions de leur vente. Il en va différemment des trois maisons précitées. Les consorts [Z] sont favorables à la vente de ces maisons. Madame [M] ne se prononce pas explicitement sur ce point, mais n’y semble pas défavorable. Néanmoins, il est établi qu’elle n’a jamais donné suite aux mandats de vente que l’étude de Maître [U] lui a fait parvenir pour vendre les trois biens à usage d’habitation (cf pièce 8 des consorts [Z] notamment). Ces derniers sont actuellement inoccupés, et ce depuis le décès d’[N] [A] veuve [R] semble-t-il, soit plus de huit ans. Ils sont actuellement à l’état d’abandon, ainsi que précisé ci-dessus. Il est manifeste que les consorts [Z] et Madame [M], qui sont éloignés géographiquement, ne sont pas en mesure d’en assurer un entretien convenable. Dans ces conditions, ces biens se dégradent et perdent de leur valeur. Il n’est pas dans l’intérêt des indivisaires d’en retarder plus encore la vente. En conséquence, il convient d’en ordonner la licitation, devant le notaire commis pour en réduire le coût et alléger les formalités de vente, tout en laissant un ultime délai aux parties pour s’accorder sur le principe et les conditions d’une vente amiable. Plusieurs estimations de valeur vénale sont communiquées par les parties. Madame [M] produit, pour chacun des trois biens à usage d’habitation, deux estimations de valeur en date des mois de février et mars 2022 réalisées par des agences immobilières (ses pièces 15 à 17). Il en ressort que les biens litigieux situés à [Localité 29] sont évalués comme suit : - la maison située [Adresse 16], [Localité 32], entre 80 000 et 90 000 euros selon une première estimation et entre 110 000 et 120 000 euros selon une seconde, - la maison située [Adresse 17], [Localité 31], entre 40 000 et 50 000 euros selon une première estimation et entre 45 000 et 55 000 euros selon une seconde, - la maison située [Adresse 22], [Localité 31], entre 70 000 et 80 000 euros selon une première estimation et 55 000 et 65 000 euros selon une seconde. Les évaluations fournies par les consorts [Z] ont été réalisées par l’étude de Maître [U] en avril 2023 (leur pièce 13). Il en ressort que : - la maison située [Adresse 16], [Localité 32], est évaluée à 90 000 euros nets vendeur, - la maison située [Adresse 17], [Localité 31], à 45 000 euros nets vendeur, - la maison située [Adresse 22], [Localité 31], entre 55 000 et 60 000 euros nets vendeurs. Ces différentes évaluations sont relativement proches et constituent d’ores et déjà une base suffisante pour fixer la mise à prix en cas de licitation, étant observé que celle-ci doit nécessairement être inférieure à la valeur réelle du bien pour attirer un maximum d’enchérisseurs et ainsi faire monter les enchères dans l’intérêt même des indivisaires. En conséquence, il convient de fixer la mise à prix de chacun des trois biens précités à la somme proposée par les consorts [Z], celle-ci correspondant peu ou prou à la valeur la plus basse des estimations fournies pour chaque bien. A défaut d’enchères sur ce montant, une nouvelle vente pourra être tentée sur une mise à prix diminuée du quart, sans nouveau jugement, ni nouvelle publicité. Le notaire commis sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente. III - Sur la demande de rémunération de Madame [M] : En vertu de l’article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. En l’espèce, les témoignages précités produits par Madame [M] (ses pièces 10 à 12) confirment que l’intéressée a eu à coeur d’entretenir certains biens immobiliers dépendant des successions de ses parents. Pour autant, cet entretien apparaît très ponctuel et ne semble plus d’actualité. Comme déjà indiqué, les procès-verbaux de plainte produits par Madame [M] (ses pièces 8, 9, 20 et 21), ainsi qu’un courrier de la mairie en date du 24 mai 2024 (sa pièce 22) confirment au contraire l’état d’abandon des biens immobiliers à usage d’habitation dépendant des successions litigieuses. Dans ces conditions, Madame [M] n’établit pas gérer les biens indivis et, en tout état de cause, pas au point de justifier une rémunération. IV - Sur les demandes accessoires : Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de l’indivision. Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[G] [R], décédé le [Date décès 8] 1974, et d’[N] [A] veuve [R], décédée le [Date décès 15] 2016, ainsi que, pour y parvenir, de leur régime matrimonial, COMMET, pour y procéder, Maître [C] [V], notaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 27] ([Courriel 28] - tél : [XXXXXXXX01]), COMMET Jennifer KERMARREC ou, à défaut, tout autre juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis, FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 euros à la charge des consorts [Z] et 1000 euros à la charge de Madame [L] [R] épouse [M], AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place, DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision, RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, ETEND la mission de Maître [C] [V], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom des deux défunts aux dates qu'elle indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF), DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, ORDONNE, préalablement au partage et à défaut d’accord de tous les indivisaires sur le principe d’une vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens suivants sur les mises à prix qui suivent, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, ni nouveau jugement pour chaque bien concerné : - une maison située [Adresse 16], [Localité 32], à [Localité 29], cadastrée section AB n°[Cadastre 5], sur la mise à prix de 80 000 €, - une maison située [Adresse 17], [Localité 31], à [Localité 29], cadastrée section A n°[Cadastre 13], sur la mise à prix de 40 000 €, - une maison située [Adresse 22], [Localité 31], à [Localité 29], cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur la mise à prix de 50 000 €, DIT que Maître [C] [V], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par : - l’affichage d'un avis dans les locaux du notaire commis, en mairie et à l'entrée de l'immeuble, - une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Ouest France, - tout site internet de vente immobilière accessible au notaire commis, DESIGNE Maître [C] [V], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit des ventes et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée, REJETTE, à ce stade de la procédure, la demande de Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z] tendant à la vente sur licitation des autres immeubles visés dans leurs dernières conclusions, les parties étant invitées à s’entendre à l’amiable sur les conditions de vente de ces immeubles, RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...), RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire, RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z] tendant à fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame [L] [R] épouse [M], REJETTE la demande de Madame [L] [R] épouse [M] aux fins de condamnation à paiement de Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z], DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] épouse [B] et Monsieur [S] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, Le Tribunal,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec31f9dd062d9f810e21d5
Données disponibles
- Texte intégral
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