Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3412dd062d9f810e27c6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 AVRIL 2025 N° RG 23/04951 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBV Code NAC : 28C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Maître [Z] [O] [B], mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises près le Tribunal de Commerce d’EVRY, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la SCI [13], désigné selon jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 26 octobre 2017 représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (75) demeurant [Adresse 8] Madame [E] [S] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (45) demeurant [Adresse 8] Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1990 au [Localité 12] (72) demeurant [Adresse 8] Madame [U] [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (72) demeurant [Adresse 8] Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17] (35) demeurant [Adresse 8] représentés par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et à l’incident : SCI [10], immatriculée au RCS DU MANS sos le N°[N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES Madame X X épouse [H] demeurant [Adresse 8] défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 26 octobre 2017, le Tribunal de grande instance d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCI [13] et a notamment nommé Maître [B] en qualité de liquidateur. Il dépend de la liquidation de la SCI [13] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 15], la SCI étant propriétaire en indivision avec la SCI [10]. Par actes de commissaire de justice en date des 7 juillet et 10 août 2023, Maître [Z] [O] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [13] a fait assigner la SCI [10], Monsieur [S] [C], Madame [S] [E], Madame [S] [U], Madame [S] [X], Monsieur [H] [J] et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et, préalablement au partage, pour y parvenir, ordonner la licitation des biens et droits immobiliers. Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024, Monsieur [C] [S], Madame [E] [S], Madame [X] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [J] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui, après plusieurs appels en mise en état, a été fixé à l’audience du 6 février 2025. À cette audience, Monsieur [C] [S], Madame [E] [S], Madame [X] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [J] [H] développent oralement leurs conclusions d’incident n°4 signifiées par RPVA le 5 février 2025 aux fins de voir : « Vu l’article 786 du code de procédure civile ; Vu l’article 73 du code de procédure civile ; Surseoir à statuer sur le mérite de la demande de Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCI [13] ; À défaut de sursis à statuer, renvoyer la procédure à une date ultérieure pour information du tribunal. » Ils font valoir qu’ils sont en recherche active de financement pour rembourser le seul créancier de la liquidation judiciaire, la [11] et que les démarches sont enclenchées par le fils d’[C] [S], également prénommé [C], pour obtenir un prêt devant permettre la cession des biens immobiliers et le remboursement de la créance de [11]. Ils ajoutent avoir besoin de temps dès lors qu’il est nécessaire d’avoir l’autorisation du tribunal sur requête du procureur de la République et ensuite l’accord du juge commissaire conformément aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce. Ils soutiennent que la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui n’est pas tenu de motiver sa décision. Maître [Z] [O] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [13], aux termes de ses conclusions n°2 en réponse sur incident, signifiées le 14 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de : «Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [C] [S], Madame [E] [S], Madame [X] [S], Madame [U] [S], Monsieur [J] [H] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions d’incident, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [S], Madame [E] [S], Madame [X] [S], Madame [U] [S], Monsieur [J] [H] à payer à Maître [B] ès qualité de liquidateur de la Société [13] la somme de 1 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [S], Madame [E] [S], Madame [X] [S], Madame [U] [S], Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’incident. » Il s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que l’événement attendu doit être extérieur aux parties et ne pas dépendre de leurs diligences, soulignant que le règlement de la créance de la banque est annoncé depuis plusieurs années et qu’il n’est jamais intervenu, faisant état des échanges de courriers et de mails entre les parties au cours des années 2021 et 2022. Il ajoute que l’intention d’[C] [S] de vendre le bien qu’il occupe à son fils ne sera pas réalisable au regard des règles de la procédure collective, sauf à ce que Monsieur le Procureur présente une requête spécialement motivée auprès du tribunal judiciaire d’Evry. Il relève que les demandeurs à l’incident ont disposé de tout le temps nécessaire entre la mise en état fixant l’incident et la date de l’audience. Il soutient que l’incident est dilatoire et demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [10] aux termes de ses conclusions sur incident, signifiées le 30 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande principale présentée par Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [13]. Elle fait valoir que la licitation du terrain aurait des conséquences catastrophiques pour elle car sont édifiées sur le terrain des maisons construites et occupées par différents membres de la famille [M], associés de la SCI [10]. Elle souligne que d’autres familles sont installées autour de ce terrain, appartenant à la communauté des gens du voyage et qu’il sera difficile de trouver un acquéreur, même dans le cadre d’une vente aux enchères. Elle en déduit que Maître [B] a intérêt à accepter la demande qui permettra aux membres de la famille [S] de disposer du temps nécessaire à la souscription d’un crédit bancaire qui leur permettra de rembourser la créance de la [11] sur la SCI [13]. Madame [H] n’est pas représentée. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007), le juge de la mise en état est compétent pour en connaître. En l’espèce, la demande de sursis à statuer n’est pas motivée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice mais pour éviter une sortie d’indivision et une vente aux enchères préjudiciable, selon les demandeurs à l’incident et la SCI qui s’y associe, aux intérêts de l’ensemble des parties. Il est toutefois souligné que la procédure collective de la SCI [13] est ouverte depuis 2017, que l’assignation date de 2023 après de nombreux échanges entre le liquidateur et Monsieur [C] [S] à compter de l’année 2021, et que malgré l’incident soulevé dès le 26 février 2024 visant à obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’un prêt, il n’est pas justifié de l’obtention de ce prêt un an plus tard. Les demandeurs à l’incident ont d’ailleurs modifié les motifs de leur demande de sursis à statuer, cherchant un autre mode de financement que celui dont ils avaient initialement fait état. Par ailleurs, la demande de sursis à statuer ne mentionne aucun terme objectif permettant d’identifier l’événement qui mettrait fin au sursis à statuer. Comme le souligne Maître [B], l’événement ne doit pas dépendre des seules diligences des défendeurs. Au regard des éléments indiqués, il n’y a aucune garantie que des démarches seront faites par les demandeurs à l’incident pour obtenir le financement nécessaire au désintéressement du débiteur ni aucune certitude qu’elles aboutiront dans un sens favorable à l’ensemble des parties. La demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 1er juillet 2025 pour conclusions des défendeurs au fond, rien n’empêchant la poursuite des démarches en parallèle pour désintéresser le créancier de la société en liquidation judiciaire. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par Maître [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 hors la présence des parties pour conclusions des défendeurs au fond. Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile que la déarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3412dd062d9f810e27c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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