Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3412dd062d9f810e27ca
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 AVRIL 2025 N° RG 23/04364 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROYF Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad hoc de son cabinet, Maître [R] [B] domicilié à l’ORDRE DES AVOCATS - SACAEE - [Adresse 4], représenté par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Barthélemy LEMIALE de Valmy Aviocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad’hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : « Vu l’article 47 du code de procédure civile, Vu1’article 1147 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pieces produites, SE DECLARER compétent conformément à l’article 47 du code de procédure civile, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 23.690 € au titre du préjudice financier subi du fait du versement inutile d’honoraires en raison d’une faute de l’avocat, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à payer à Monsieur [O] [Y] la somme 7.800 € de dommages-intéréts au titre du préjudice moral subi, CONDAMNER Maitre [E] [M] représenté par son administrateur ad hoc à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 5.000 € au titre de 1’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, représenté par l’administrateur ad’hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, a constitué avocat. Par conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, il a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 6 février 2025. À cette audience, Monsieur [H] [E] [M], avocat non exerçant, développe ses conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 aux fins de voir : « A titre principal, JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [O] [Y] est entachée d’une irrégularité de fond. Et en conséquence, DECLARER nulle pour vice de fond l’assignation du 2 août 2023. CONSTATER l’extinction de la présente instance. A titre subsidiaire, CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] [Y], Et, en conséquence, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d’audience, Enfin, en tout état de cause, REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [Y], CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Il soutient en substance que l’assignation est nulle dès lors que Monsieur [Y] a fait citer Maître [E] [M] représenté par l'administrateur ad'hoc de son cabinet, Madame [R] [B], avocat, alors que la défense de ses intérêts devant le tribunal ne rentre pas dans les attributions de l’administrateur ad hoc au vu de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris du 14 septembre 2021 qui lui a uniquement confié la gestion administrative de son cabinet. Il ajoute qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et répond au demandeur qu’il pouvait faire assigner son avocat à sa dernière adresse connue. Il souligne que sa constitution ne pouvait que se faire en conformité avec l’assignation qui lui a été délivrée. À titre subsidiaire, il relève qu’il a été omis du tableau par arrêté de l’ordre des avocats de Paris du 5 juillet 2021, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de la compétence dérogatoire de l’article 47 du code de procédure civile, aucune des parties au litige n’ayant la qualité d’avocat et il demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal incompétent territorialement. Au terme de ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [O] [Y] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 765 et 766 du Code de Procédure civile, A titre principal, - DECLARER irrecevables les conclusions d’incident du défendeur pour défaut d’adresse de celui-ci, A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur [H] [E] [M] de sa demande de nullité de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire, - DONNER ACTE à Monsieur [Y] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles et la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Paris, En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [H] [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] [E] [M] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Il relève que l’absence d’adresse de Monsieur [H] [E] [M] lui cause nécessairement grief puisqu’il lui est reproché de ne pas l’avoir assigné en personne alors qu’il ne dispose ni de son adresse personnelle ni de son adresse professionnelle. Il s’oppose à la demande de voir prononcer la nullité de l’assignation au motif qu’il ignorait le termes exacts de la nomination de Madame [B] et de ses pouvoirs d’administratrice, relevant que la constitution entretient la confusion puisqu’elle correspond à l’assignation qu’il a fait délivrer tout en relevant que les conclusions sont au seul nom de Monsieur [E] [M]. Il s’en rapporte à justice sur la demande subsidiaire aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris. Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS : L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” Sur la recevabilité des conclusions d’incident L’article 765 du code de procédure civile dispose : “La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.” L’article 766 du même code poursuit : “Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.” Monsieur [Y] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [E] [M] au motif qu’elles ne mentionnent pas son adresse mais au terme de ses conclusions d’incident n°2, il a fait figurer son ancienne adresse professionnelle et son ancienne adresse personnelle. La demande d’irrecevabilité des conclusions ne pourra qu’être rejetée. Sur la nullité de l’assignation L’article 117 du code de procédure civile dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.” Il convient de rappeler les dispositions du code de procédure civile relatives à l’assignation en justice. Au terme de l’article 54, la demande initiale mentionne : “1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.” L’article 56 ajoute qu’outre ces mentions et à peine de nullité, l’assignation contient : “1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.” Il n’est nullement fait mention, dans ces dispositions, de l’obligation de préciser l’organe qui représente la personne assignée. La jurisprudence relative à l’article 117 du code de procédure civile évoque essentiellement le défaut de capacité ou de pouvoir des personnes qui agissent en justice et non de celles qui sont assignées. Par ailleurs, il a pu être jugé que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur la justification d’un grief. En l’espèce, Monsieur [Y] recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat, Monsieur [H] [E] [M], lequel a été omis de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]. C’est par méconnaissance de l’étendue des pouvoirs de l’administrateur ad’hoc de Monsieur [E] [M] que l’assignation mentionne que le défendeur est représenté par Madame [R] [B] avocat à la cour. Le fait d’avoir été omis de l’ordre des avocats n’a pas fait perdre à Monsieur [E] [M] sa capacité à se défendre en justice. D’ailleurs, les dernières conclusions d’incident sont au nom de Monsieur [H] [E] [M] sans préciser qu’il est représenté par son administrateur ad’hoc. Il n’est justifié par le défendeur d’aucun grief en lien avec cette erreur de désignation du défendeur, à savoir qu’il est représenté par son administrateur ad hoc, dans l’assignation. La demande en nullité de l’assignation sera rejetée. Sur l’exception d’incompétence L'article 47 du code de procédure civile dispose que : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Cette règle, destinée à prévenir tout doute sur l'impartialité du juge, est une application du principe fondamental de procédure, prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. Le renvoi est donc de droit lorsque les conditions d'application de l'article 47 sont remplies. En l'espèce, Monsieur [E] [M] n’est plus inscrit à l’ordre des avocats du Barreau de Paris depuis le 13 septembre 2021. L’assignation est du 2 août 2023. Les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer. Le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas territorialement compétent. Il sera fait droit à la demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, compétent au regard du dernier domicile professionnel connu de Monsieur [E] [M]. Sur les autres demandes Les circonstances d’équité et le sens de la présente décision tendent à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’incident, Rejette la demande en nullité de l’assignation pour vice de fond, Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour connaître du litige, Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel, Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond. Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 765 du code de procédure civile disposearticle 117 du code de procédure civile disposearticle 47 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3412dd062d9f810e27ca
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