Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3412dd062d9f810e27da
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 01 AVRIL 2025 N° RG 22/04676 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUXK Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [J], [L], [C], [F] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (78) demeurant [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [E] [N], [W] [F] épouse [B] dite [Z] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 15] (78) demeurant [Adresse 9] [Localité 10] (ISRAEL) représentée par Me Sophie ASSELIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ET Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 28 Juin 2022 reçu au greffe le 19 Juillet 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Madame [D] [Y], née le [Date naissance 1] 1926 avec Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 5] 1927 sont issus trois enfants : - Madame [E] [F] épouse [B], dite [Z] (du nom de son premier mari) née le [Date naissance 8] 1955, - Madame [J] [F] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1956, - Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 4] 1958, qui est décédé le [Date décès 6] 2014. Monsieur [G] [F] est décédé le [Date décès 13] 2019. Madame [D] [Y] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2021 en Israël. Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles et son petit-fils, [M] [F], né le [Date naissance 7] 2002 venant en représentation de son père Monsieur [K] [F], pré-décédé. Madame [J] [I] a saisi Maître [X], notaire [Localité 14], pour régler la succession. Madame [E] [F] épouse [B] dite [Z], a saisi un autre notaire qui a fait état d'un testament rédigé par la défunte en Israël aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de son patrimoine à Madame [E] [F]. Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Madame [J] [I] a fait assigner Madame [E] [F] épouse [B] dite [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le testament invoqué par Madame [Z] pour le règlement de la succession de Madame [F] sa mère. Une expertise avant dire droit a été ordonnée par par jugement du 5 décembre 2022 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024. Par acte de transmission à autorité compétente étrangère du 28 juin 2022, Madame [J] [I] a fait citer Madame [E] [F] épouse [B] dite [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir établir le recel successoral de sa soeur avec les conséquences de droit. Saisi par Madame [E] [F] épouse [B] dite [Z] d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive en ce qui concerne l’action pénale engagée par Madame [I] et de l’action civile dont l’expertise est ordonnée avant dire droit et enregistrée sous le numéro RG 22/00984, le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 octobre 2023, a débouté la demanderesse à l’incident, débouté Madame [J] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire et les parties en mise en état pour conclusions au fond. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2023, Madame [J] [F] épouse [I] demande au tribunal de : « SE DECLARER compétent matériellement et territorialement et déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ; DECLARER Madame [I] recevable en tant que cohéritière de Madame [D] [F] décédée le [Date décès 2] 2021 ; CONSTATER les faits de recel commis par Madame [Z]-[B] née [F] au préjudice de sa sœur et cohéritière Madame [J] [I] née [F], dans la succession de Madame [D] [F], décédée le [Date décès 2] 2021 ; CONSTATER que Madame [Z] ne les conteste pas dans le dispositif de ses conclusions au fond ; En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [B] dite [Z] : - à accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, - à ne pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, - à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, DESIGNER tel notaire qu'il conviendra au Tribunal de choisir, pour évaluer et recueillir lesdits fruits et revenus à fin de restitution aux autres héritiers, DIRE que le notaire désigné rendra compte de toute difficulté au Tribunal, Subsidiairement ou avant dire droit : DIRE que Madame [Z] s'est conduite en tutrice de fait de sa mère et ORDONNER, le tuteur de fait ayant toutes les obligations du tuteur judiciairement désigné, qu'elle rende les comptes de sa gestion, DÉBOUTER Madame [B] dite [Z] de toutes ses demandes au fond ; En toute hypothèse : Vu la nature frauduleuse du comportement de la défenderesse et vu l'article 424 du code de procédure civile, ORDONNER la transmission du jugement à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Versailles, Et CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [I] : - la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 30.000 euros pour perte de chance d'un règlement amiable de la succession pouvant bénéficier aux descendants de la demanderesse, - celle de 10.000 euros pour résistance abusive aux propositions transactionnelles qui ont été faites, - et celle de 10.000 euros pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens. » Après avoir relevé que Madame [Z] n’a pas soulevé la question de compétence devant le juge de la mise en état lorsqu’elle l’a saisi d’un incident aux fins de sursis à statuer, de sorte que l’exception est désormais irrecevable, Madame [I] fait valoir que l’action en recel est régie par la loi qui régit la succession et que cette loi détermine la compétence juridictionnelle, précisant qu’en application du droit international privé issu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, du Règlement Succession UE n°650/2012 du 28 juin 2018 et de la jurisprudence, le tribunal judiciaire de Versailles est compétent dès lors qu’il doit être considéré que le dernier domicile du défunt était en France où Madame [F] avait l’intention de revenir. Sur le recel, Madame [I], après avoir relevé que Madame [Z] ne conclut pas au débouté de ses demandes au terme de ses premières conclusions, ce dont il doit être déduit qu’elle admet le recel, soutient que ce recel est constitué matériellement par le retrait de sommes d’un compte bancaire, par la soustraction et dissimulation de meubles et objets dépendant de la succession, par des déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact et par la production d’un faux testament. Elle ajoute que l’élément intentionnel résulte de ce que Madame [Z] a refusé de fournir l’intégralité du compte bancaire ouvert en Israël au nom de leur mère et d’elle-même, qu’elle a caché à Madame [I], en charge de la gestion des finances de sa mère en France, les allocations et aides perçues en Israël pour détourner les sommes, qu’elle a tenté de détourner des virements destinés au paiement de la maison de retraite en Israël, qu’elle a refusé de fournir la liste des meubles de Madame [D] [F] qu’elle a emmenés en Israël et qu’elle a effectué de multiples tentatives de prise en main des biens de leur mère. Elle critique les éléments produits en défense pour contester ses dires. Elle répond aux accusations de tutelle de fait et de recel qui lui sont faits qu’elle s’est contentée d’actes conservatoires au vu de l’état de santé de ses parents et soutient que sa mère ne s’était rendue en Israël que pour des vacances, sa sœur ayant ensuite manoeuvré pour qu’elle y reste, contestant la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle souligne que des solutions transactionnelles ont été proposées à sa sœur pour éviter la présente procédure et soutient qu’elle ne pouvait pas accepter la proposition faite par Madame [Z] qui consistait à respecter les stipulations du testament qu’elle conteste et à spolier [M] [F] d’une partie de son héritage. En défense, et aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2024, Madame [E] [F] épouse [B] dite [Z] demande au tribunal de : « Se déclarer incompétent matériellement et territorialement Par extraordinaire, s’il décidait de se déclarer compétent, de : Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions, Constater les faits de recel commis par Madame [I] née [F], au préjudice de sa sœur Madame [E] [B]-[Z], née [F] dans la succession de Madame [D] [F], décédée le 16/03/2021 En conséquence de bien vouloir condamner Madame [I] : - A accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’acti f net, - A ne pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, - A restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, et notamment les bijoux (avec un diamant et une bague en diamant), les vases du XIX siècle et la motocyclett e Terrot, - Désigner tel notaire qu’il conviendra au Tribunal de choisir, pour évaluer et recueillir lesdits fruits et revenus afin de restitution aux autres héritiers, - Dire que le notaire désigné rendra compte de toute difficulté au Tribunal Subsidiairement ou avant dire droit : Dire que Madame [I] s’est conduite en tutrice de fait de sa mère et ordonner, le tuteur de fait ayant toutes les obligations du tuteur judiciairement désigné, qu’elle rende les comptes de sa gestion, Ordonner la transmission du jugement à Monsieur le Procureur de le République du Tribunal judiciaire de Versailles Et condamner Madame [I] à payer à Madame [Z] : - la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - la somme de 30 000 € pour perte de chance d’un règlement amiable de la succession et celle de 5000 € pour frais irrépétibles, outre les entiers dépens. » Elle fait valoir in limine litis la compétence des juridictions israëliennes au motif que le tribunal des affaires familiales de Hadera, en Israël, a déclaré le testament de Madame [D] [F], vivant en Israël, de nationalité israëlienne et décédée en Israël, valide et qu’il a, par là-même, déclaré la loi israëlienne apte à régir la succession. Elle ajoute qu’aucune apostille n’est un faux, que les démarches faites par Madame [F] pour acquérir la nationalité israëlienne étaient conformes à ses souhaits et que Madame [I] en était parfaitement informée, que Madame [F] a vécu plus de deux ans en Israël entourée de sa fille et d’amis, de sorte que la loi israëlienne régit la succession et détermine la compétence juridictionnelle. Sur les éléments de contexte, elle soutient que le testament du 31 mai 2019 est bien écrit et signé de la main de sa mère, critiquant le rapport de l’expert qui s’est contenté de reprendre la démonstration de Madame [I] pour dire le contraire. Elle conteste l’état de faiblesse de Madame [F] et le fait qu’elle aurait été sous l’influence de Madame [Z], faisant état de plusieurs attestations parfaitement valables. Elle ajoute que Madame [I] ne peut prétendre que sa mère n’avait plus toute sa tête au terme d’une pièce médicale du 14 septembre 2018 alors qu’elle-même lui a fait signer de nombreux documents et pouvoirs au profit de Madame [I], jusqu’au 10 octobre 2020. Elle soutient que Madame [I] a eu connaissance des termes du testament établi par leur mère lors de son séjour en Israël en octobre 2019 et que c’est à compter de cette date qu’elle a changé d’attitude à l’égard de sa sœur. Elle conteste les faits de recel qui lui sont reprochés par Madame [I], relevant que c’est cette dernière qui a fait procéder au retrait de tous les meubles de l’appartement de leurs parents et fait procéder aux rénovations en vue de sa location, à compter du mois d’octobre 2020, soit avant le décès de Madame [F]. Elle précise que s’il manque quelques jours de relevés bancaires, cela porte sur la somme de 901 euros comme l’écrit Madame [I]. Elle relève que les actifs de Madame [F] étaient gérés par Madame [I] qui s’était octroyée tous les pouvoirs et qui s’est largement servie avant la liquidation, ajoutant que c’est Madame [I] qui a complètement financé et organisé le séjour de sa mère en Israël et qu’il manque un an et demi de relevés bancaires de la [16] de madame [F], précisant que Madame [I] prélevait et envoyait les fonds de ce compte en banque pour financer les dépenses de sa mère en Israël. Elle nie avoir été la tutrice de fait de sa mère, soutenant au contraire que Madame [I] prenait toutes les décisions dans la vie de ses parents et abusait constamment de leur faiblesse comme l’établissent les attestations qu’elle produit. Madame [Z] répond à sa sœur qui l’accuse d’avoir volé un diamant qui était dans le coffre de Madame [F] que Madame [I] était la seule à avoir procuration de sa mère pour disposer du coffre et qu’elle ne s’est jamais caché d’avoir transféré le contenu de ce coffre dans un coffre à son nom afin que sa sœur “ne puisse pas s’en emparer”. S’agissant des meubles qui étaient partis en Israël, elle indique qu’elle ne pouvait pas les garder, faute de place, et qu’ils ont, pour certains, été donnés. Madame [Z] reproche un recel successoral à Madame [I] dès lors que le contenu du coffre de Madame [D] [F] a été transféré dans un coffre lui appartenant, soutenant que sa sœur a substitué une bague en diamant en tentant d’accuser sa sœur alors qu’elle en a reconnu elle-même l’existence et qu’elle a reconnu le fait qu’elle seule est en possession de toutes les valeurs du coffre de la [16] et elle demande au tribunal d’ordonner à Madame [I] de rendre tous les bijoux, louis d’or et diamants qu’elle a conservés. Elle demande ce que sont devenus certains meubles qu’elle liste, lui reprochant également d’avoir conservé la motocyclette TERROT, véhicule de collection des années 1920, ainsi que deux vases chinois de la fin du XIXe sièce, outre un véhicule Clio. Elle répond aux accusations de sa sœur qu’elles sont mensongères et diffamatoires, n’ayant jamais eu l’intention de détourner des fonds qui en tout état de cause lui revenaient car ils étaient destinés à lui rembourser le paiement de la maison de retraite de leur mère, et les pouvoirs de gestion signés par sa mère l’ayant été sous la force de Madame [I] avant qu’elle n’en signe de nouveau pour donner pouvoir à ses deux filles et pas seulement à Madame [I]. Elle relève qu’elle ne pouvait accepter la proposition transactionnelle de sa sœur qui consistait à lui faire renoncer à la quotité disponible qui lui a été léguée par sa mère et souligne qu’alors que Madame [I] avait initialement accepté sa propre proposition, elle est revenue sur cet accord en l’accusant. Madame [Z] reproche à Madame [I] de dénaturer les faits sans apporter aucune preuve des faits qu’elle se contente d’affirmer en totale contradiction avec les éléments produits aux débats. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024. L'affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge français et la loi applicable : En cas d'élément d'extranéité, le juge est tenu de statuer sur sa compétence et la loi applicable au litige. En l’espèce, Madame [D] [F] est décédée le [Date décès 2] 2021 en Israël où elle avait fait son alya, ayant obtenu la nationalité israëlienne le 21 mars 2019 aux dires de sa fille Madame [Z] qui communique en pièce 33 ce qu’elle qualifie de copie de la carte d’identité israëlienne, aucune traduction n’étant toutefois produite ni aucun justificatif des démarches réalisées pour obtenir cette nationalité. L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)” Madame [Z] qui demande, au terme de son dispositif, de dire le tribunal incompétent matériellement et territorialement, d’une part n’a pas saisi le juge de la mise en état de ces exceptions d’incompétence et d’autre part n’a pas désigné la juridiction qu’elle estime compétente. L’exception est irrecevable. Doit cependant être tranchée la question de la loi applicable, laquelle ne suit pas nécessairement, comme l’affirme les parties dans leurs écritures respectives la juridiction compétente. Un tribunal français peut en effet être amené à appliquer une loi étrangère. Il résulte de l’article 21 du chapitre III du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès mais que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat. En l’espèce, si Madame [D] [F] avait manifestement l’intention de transférer sa résidence en Israël où elle vivait depuis deux ans lorsqu’elle est décédée, force est de constater qu’elle avait la double nationalité, française et israëlienne, et qu’elle avait encore ses biens mobiliers et immobiliers en France, seuls quelques meubles ayant été envoyés en Israël deux ans avant son décès. Il sera donc jugé que la loi française est applicable. Sur les faits de recel successoral reprochés réciproquement : Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. Toutefois, il est également de principe que les demandes en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage (Cass. Civ1ère. 6 novembre 2019 ou 2 septembre 2020). En l’espèce, aucune des parties ne sollicite à l’occasion de la présente procédure le partage judiciaire de la succession de Madame [F]. Madame [I] et Madame [Z] se contentent, respectivement, de demander la désignation d’un notaire pour évaluer et recueillir les fruits et revenus produits par les biens recelés, qui ne sont au demeurant ni déterminés ni déterminables. Cela ne peut être assimilé à une demande en partage judiciaire, laquelle, en outre, doit obéir aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile pour être recevable. Dès lors, les demandes réciproques en constat de recel successoral avec les conséquences de droit ne pourront qu’être écartées. Sur les demandes réciproques, subsidiaires ou avant dire droit, de reddition de comptes de gestion : Les parties se demandent réciproquement des comptes sur la gestion des biens de leur mère avant son décès. Non seulement il n’existe aucun fondement juridique à leur demande dont la période n’est pas même précisée, mais en outre il n’est pas justifié de ce que Madame [F] n’était pas en état de gérer elle-même ses affaires, la seule pièce médicale, du 14 septembre 2018, à laquelle Madame [Z] fait référence dans ses conclusions qui aurait été évoquée dans les précédentes conclusions de la demanderesse n’étant pas produite par Madame [I]. Madame [I] et Madame [Z] seront déboutées de cette demande. Sur la demande commune de transmission du jugement à Monsieur le Procureur : Madame [I] rappelle avoir déposé une plainte, dont elle ne communique pas la teneur mais uniquement le récépissé de dépôt, et évoque les acceptations pénales de l’affaire. Madame [Z] fonde sa demande sur les articles 424 et suivants du code de procédure civile relatifs au ministère public qui, en qualité de partie jointe, doit avoir communication des procédures relatives à des questions de filiation, des procédures collectives et de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis. Il n’est pas établi que le litige relève de ceux dans lesquels le ministère public doit être partie jointe. Les parties n’ont jamais demandé l’avis du parquet à l’occasion de la présente procédure ni ne lui ont dénoncé la présente procédure à cette fin. La demande de transmission du présent jugement au procureur de la République sera par conséquent rejetée. Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. - Au titre du préjudice moral : Madame [I] n’expose, ni a fortiori ne caractérise la faute qu’elle reproche à Madame [Z] et qui serait en lien avec le préjudice moral qu’elle a fixé sans d’avantage de motivation à la somme de 30.000 euros. Madame [Z], qui s’est contentée de reprendre au dispositif de ses conclusions les mêmes demandes que sa sœur, n’a justifié d’aucune faute en lien avec le préjudice dont elle demande réparation, pour le même montant, sans l’établir non plus. Les demandes seront rejetées. - Au titre de la perte de chance d’un réglement amiable du litige : Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de résolution amiable du litige dès lors qu’aucune action en partage judiciaire n’a encore été engagée par les parties, de sorte que la perte de chance n’est pas établie. Les demandes réciproques de dommages et intérêts sur ce fondement seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle et territoriale, Dit que la loi française s’applique, Déboute Madame [J] [F] épouse [I] de toutes ses demandes, Déboute Madame [E] [F] épouse [B], dite [Z] de toutes ses demandes, Rejette la demande de transmission du présent jugement au procureur de la République, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3412dd062d9f810e27da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA