Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3415dd062d9f810e2806
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 51 883 €
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
01 AVRIL 2025
N° RG 23/00774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD37
Code NAC : 53A
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F] [A], majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée, ayant pour curatrice initialement Madame [R] [Z] de la MJPM, [Adresse 21], désignée à cette fonction par jugement du 5 janvier 2022 du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et depuis un jugement du 29 janvier 2025, Madame [L] [V] de la [Adresse 26]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 24] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [S] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 28] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Carine DUCROUX de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [T], [E], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [G], [I], [Y] [A]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
tous deux représentés par Me Jennifer JEANNOT de la SELAR JNTAVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 02 Février 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W], [F] [A], né le [Date naissance 10] 1956, a contracté mariage le [Date mariage 4] 1982 avec Madame [S] [C], née le [Date naissance 9] 1966. Ils ont eu deux enfants, [T] [E] [H] [A], née le [Date naissance 1] 1983 et [G] [I] [Y] [A], né le [Date naissance 12] 1988.
Par acte notarié du 20 novembre 2017, Monsieur et Madame [A] ont établi une donation entre vifs à leurs deux enfants, avec reprise de prêt immobilier par les donataires, la donation portant sur la toute propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8]. Il est indiqué à l’acte qu’il s’agit d’une donation en avancement de part successorale, avec clause d’exclusion de communauté, clause de réserve du droit de retour, autorisation d’aliéner ou d’hypothéquer, sous réserve de l’accord de Madame [A]-[C] tant qu’elle bénéficiera du droit d’usage et d’habitation. L’acte prévoit que les donataires n’auront la jouissance du bien qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé à Madame [A]-[C] uniquement.
Par jugement du 13 février 2018, Monsieur [W] [A] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, confiée à ses deux enfants, au regard notamment d’un certificat médical délivré le 24 juillet 2017 par le Docteur [J] et après son audition ainsi que celle de ses deux enfants. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la mesure a été confiée à Madame [R] [Z]. Elle a été renouvelée par jugement du 13 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 février 2023, Monsieur [W], [F] [A], majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée, ayant pour curatrice Madame [R] [Z], a fait assigner Madame [S] [C], Madame [T] [E] [H] [A] et Monsieur [G] [I] [Y] [A] aux fins de voir prononcer la nullité de la donation du 20 novembre 2017, voir condamner son épouse et ses enfants à l’indemniser pour son préjudice moral et son préjudice matériel et les voir condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en réplique signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [W], [F] [A], assisté par sa curatrice Madame [R] [Z], demande au tribunal :
« Vu les articles 414-1, 464 et 1240 du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [W] [F] [A] en son action.
Prononcer la nullité de la donation faite par acte authentique le 20 novembre 2017 par devant Maître [M] [P], Notaire à la résidence de [Adresse 30].
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 32] portant sur le pavillon sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier cadastré :
- [Cadastre 17], [Adresse 5], 00ha 74a 16ca,
- [Cadastre 18], [Adresse 2], 00ha 62a 29ca,
- [Cadastre 19], [Adresse 15], 01ha 33a 40ca,
- [Cadastre 20], [Adresse 3], 01ha 17a 95ca,
- [Cadastre 19], [Adresse 7], 00ha 66a 26ca,
Total surface : 04ha 54a 01ca,
lot n° QUATRE CENT CINQUANTE SEPT (457).
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de divisionet règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 16], le 2 juillet 1956, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 32], 2ème le 16 septembre 1965, Volume 3804, n° 14.11
Le numéro [Cadastre 14] étant constitué d’un pavillon de quatre pièces principales avec le droit de jouissance et d’usage privatif d’une parcelle de terre de 441 m2 portant le n° [Cadastre 14] et les 550 millièmes (500/50 millièmes) de la propriété des sols et des parties communes générales.
Condamner in solidum madame [S] [C] épouse [W] [F] [A], Madame [T] [E] [H] [A] et Monsieur [G] [I] [Y] [A] à payer à Monsieur [W] [F] [A] la somme de 186.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Juger que si le bien objet de la donation fait l'objet d'une cession pour un prix supérieur à 320.000 € il ne percevra pour la moitié de celui-ci que la somme supérieure à 160.000 € nets de toute plus-value éventuelle, outre la somme de 26.000 euros.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [W] [A] en réparation de son préjudice moral.
Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner conjointement et solidairement aux dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile et en ordonner la distraction au profit de Maître Benjamin LEMOINE, Avocat du Barreau de VERSAILLES, membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES. »
Monsieur [A], assisté de sa curatrice, fait valoir sa propre insanité d’esprit pour remettre en cause la validité de la donation du 20 novembre 2017, relevant qu’à cette date, la procédure de mise sous curatelle avait été enclenchée et qu’un certificat médical établi le 24 juillet 2017 confirme ses troubles.
Il répond à ses enfants qui soutiennent qu’il a donné son accord à la donation que les éléments produits pour l’établir ne sont pas conformes à la réalité puisqu’à la date de la lettre du 7 juillet 2017 signée pour réitérer son accord et adressée au notaire chargé de rédiger la donation, il était interné depuis le 29 mai 2017 en psychiatrie et que le risque suicidaire était évalué comme étant élevé. Il relève que ses enfants eux-mêmes indiquent qu’il ressentait un mal être profond depuis plusieurs années et que c’est la cause de leur saisine du juge des tutelles. Il en déduit que la preuve de son insanité d’esprit est rapportée par ses enfants eux-mêmes.
Il répond à Madame [C] que ses allégations ne sont pas sérieuses et son argumentation incohérente.
Il invoque un préjudice matériel au motif que ses enfants, en leur qualité de curateurs, viraient chaque mois sur le compte de leur mère la somme de 1.000 euros avec pour motif “loyer” qui ne peut pas d’avantage être qualifiée de contribution aux charges du mariage et il demande le remboursement de la somme de 26.000 euros. Il ajoute que du fait de la donation, et de la procédure de divorce en cours entre les époux, les futurs ex-époux ne possèdent plus aucun bien en communauté et que lui-même se trouve ainsi privé de la moitié de la valeur du domicile conjugal évalué à 320.000 euros en janvier 2015. Il en déduit un préjudice à tout le moins de 160.000 euros et demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de cette somme. Il précise que lorsque le bien sera vendu, il ne percevra que la moitié de toutes sommes excédant 320.000 euros.
Il demande la réparation de son préjudice moral, soutenant ne pas avoir quitté le domicile conjugal de son plein gré mais sous la pression d’un abus de faiblesse commis par les défendeurs alors qu’il avait au contraire besoin du soutien de sa famille au regard notamment de son état suicidaire.
Au terme de ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 9 juin 2023, Madame [S] [C] épouse [A] demande au tribunal de :
« Recevoir Madame [S] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter Monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat aux offres de droit. »
Elle fait valoir que l’état d’insanité d’esprit de Monsieur [A] n’existait pas au moment de la donation, évoquant deux hospitalisations antérieurement à l’acte, dont la dernière pour un incertain projet suicidaire, mais également le fait que la donation était envisagée depuis janvier 2015, comme cela ressort des attestations notariées qu’elle communique, dans le souci de ne plus avoir à régler le prêt de la maison et protéger le patrimoine de son épouse et celui de ses enfants. Elle souligne que le notaire n’a pas eu de doute quant aux facultés mentales de Monsieur [A] lorsqu’il s’est présenté en personne pour signer l’acte de donation. Elle ajoute que le fait d’avoir été placé ensuite sous curatelle ne caractérise pas l’existence d’un trouble au moment de la donation. Elle précise que Monsieur [A] avait déjà quitté une fois le domicile familial, de son plein gré, en 2016 pour s’installer seul dans un appartement en location [Adresse 6] et qu’après être revenu, il a de nouveau quitté le domicile le 27 décembre 2021, aidé de ses enfants, suite notamment à des faits de violence verbale qu’elle avait dénoncés en novembre 2021.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, évoquant à nouveau le fait qu’il a toujours quitté de lui même le domicile familial et que malgré son comportement violent, il a toujours pu compter sur elle et sur ses enfants.
Elle conclut également au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, indiquant que la somme mensuelle de 1.000 euros qui lui était versée l’était pour compenser une disparité de revenus et parce qu’il était revenu au domicile familial, n’ayant de ce fait plus de loyer à payer.
Elle s’oppose à la demande de publication du jugement à intervenir, soutenant encore que la donation ne saurait être annulée, dès lors qu’il était lucide au moment où l’acte de donation a été signé, sa volonté remontant à 2015.
Au terme de leurs conclusions en défense N°2 signifiées par RPVA le 13 février 2024, Madame [T] [E] [H] [A] et Monsieur [G] [I] [Y] [A] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 414-1, 901, 1129 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la donation effectuée par acte du 20 novembre 2017 est valable,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [A] ayant pour curatrice Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [W] [A] ayant pour curatrice Madame [R] [Z] à payer à Madame [T] [A] et Monsieur [G] [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Ils rappellent qu’il appartient à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte et que l’insanité d’esprit ne peut pas seulement se déduire d’un mauvais état de santé ou d’une maladie si, au moment de la signature, le disposant était doté de la faculté de décider. Ils font valoir que si leur père se trouvait en invalidité depuis un burn out en 2011 donnant lieu à deux périodes d’hospitalisation pour dépression, il revenait au domicile à l’issue de chacune de ses hospitalisations. Ils précisent avoir saisi le juge des tutelles parce qu’il dépensait l’argent du ménage et qu’il les plaçait dans une situation financière difficile, les obligeant à soutenir financièrement leurs parents mais ils ajoutent qu’ils n’ont pas détecté chez lui de trouble psychique, qu’ils n’ont jamais eu l’intention de le déposséder de ses biens ni de son épargne, et que si tel avait été le cas, ils n’auraient pas saisi le juge des tutelles avant ou après la donation. Ils relèvent qu’ils ont payé les frais de l’acte authentique, le solde du crédit immobilier et qu’ils ont fait l’acquisition de leur propre logement sans avoir à vendre le bien immobilier de [Localité 29], n’ayant nullement besoin de l’épargne de leur père ou d’une quelconque donation à leur profit. Ils soutiennent que la décision a été longuement réfléchie et que le notaire en charge de recueillir le consentement des époux n’aurait pas poursuivi ses diligences s’il avait décelé des troubles chez l’un d’entre eux.
Ils concluent au rejet des demandes de dommages et intérêts. S’agissant du préjudice matériel, ils font valoir que la demande en paiement de 26.000 euros est imprécise sur la période considérée et que les virements ont été mis en place lorsque Monsieur [A] est revenu vivre à l’ancien domicile conjugal en février 2018 pour contribuer aux charges du mariage. Sur la somme réclamée de 160.000 euros, ils relèvent que soit la demande de nullité de l’acte de donation est rejetée et dans ce cas, il ne peut solliciter la moitié de la valeur du bien, soit elle est admise et elle aura pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de l’acte, de sorte qu’il en sera de nouveau propriétaire, avec leur mère.
S’agissant du préjudice moral, ils font valoir que Monsieur [A] a quitté de lui même le domicile conjugal en 2016 pour prendre un appartement en location, laissant à son épouse la charge de payer le crédit immobilier malgré ses modestes revenus, obligeant les enfants [A] à venir en aide à leur mère par des virements de 500 euros chacun jusqu’à la signature de la donation, date à partir de laquelle ils ont réglé directement les mensualités du crédit immobilier. Ils ajoutent que son départ en 2021 a suivi un dépôt de plainte de Madame [C] pour violences conjugales et qu’eux-mêmes auraient eu besoin de soutien. Ils concluent en indiquant qu’ils n’ont jamais cherché à déposséder leur père, qu’ils ont tenté de l’aider en saisissant le juge des tutelles et qu’ils souffrent des reproches qui leur sont faits dans le cadre de cette procédure.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars2024, après échec d’une proposition d’envoi en médiation. Suite à la réception de la convocation, Monsieur [A] avait écrit un courrier adressé Monsieur le Procureur, visé par le greffe de la première chambre civile le 16 février 2024, s’étonnant de ce rendez-vous et indiquant souhaiter sortir de l’emprise de Madame [Z], retrouver sa dignité, son honneur, ne plus subir ses abus de faiblesse et traitement inhumain. Il joignait à son envoi un courriel adressé à sa curatrice le 6 février 2024 dans lequel il lui fait de nombreux reproches, outre des échanges de mails avec elle, ses enfants étant en copie, dont un mail du 13 février ayant pour objet RENDEZ-VOUS DE MEDIATION dans lequel il est écrit : “J’ai déjeuner avec mon fils le dimanche dernier, personne m’informé sur ce sujet. Je tiens à vous informer que je ne veux pas la présence de votre avocat, ni payer les frais car j’ignore le dossier, jamais je fais ce geste la au près de ma famille. Vous allez assumez toute seule votre acte tous les dégâts que vous avez fait” (sic).
L’affaire, appelée à l’audience en juge unique du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par courrier du 20 mars 2025 reçu au greffe le 24 mars 2025, Madame [L] [V] a informé le tribunal que par jugement du 29 janvier 2025, Madame [Z] avait été déchargée de ses fonctions de curateur et qu’elle-même avait été nommée pour la remplacer, ce qu’elle avait su en recevant la décision le 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la donation :
En application de l’article 414-1 du code civil, “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”
Il résulte de l’article suivant, 414-2 alinéa 1 que de son vivant, l’action n’appartient qu’à l’intéressé.
Ces dispositions sont à combiner avec l’article 440 du code civil dont il résulte que la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue pour les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, avec l’article 470 du même code qui prévoit que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 et qu’elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur, étant précisé que la curateur est réputé en oppositions d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation, et enfin avec l’article 901 du code civil qui dispose que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”
Il est de principe que l’insanité est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte. La charge de la preuve incombe à celui qui agit en nullité.
En l’espèce, pour soutenir qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la donation, signée le 20 novembre 2017, Monsieur [A] fait valoir que sa famille avait entamé des démarches dès l’été 2017 pour qu’il soit placé sous curatelle et que la décision du juge des tutelles a été rendue quelques mois plus tard, sur la base notamment d’un certificat médical du 24 juillet 2017.
Si la décision du juge des tutelles est communiquée en demande, aucune des pièces du dossier du juge des tutelles ne l’accompagne. Elle vise une requête de [T] [A] qui n’est pas datée, “aux fins d’ouverture d’un régime de protection sans autre indication dans l’intérêt de ce parent”. Il résulte de la pièce 9 du demandeur que la requête a été reçue le 3 août 2017. Est visé le certificat médical du 24 juillet 2017 du Docteur [J] mais sa teneur exacte n’est pas connue. Les parties, à savoir Monsieur [A] et ses enfants, ont été entendues par le juge le 9 janvier 2018 et le juge des tutelles, par jugement du 13 février 2018 le place sous curatelle renforcée en désignant le frère et la soeur comme curateurs “eu égard à la consistance du patrimoine de l’intéressé et à sa situation”.
Il se déduit des éléments du dossier et des pièces adverses que la procédure de placement sous mesure de protection a été initiée par la famille de Monsieur [A] à sa sortie d’hospitalisation en psychiatrie qui avait débuté le 26 mai 2017 par un passage à l’Hôpital [25] avant qu’il soit transféré au CHS [22] le 29 mai 2017 jusqu’à sa sortie le 13 juillet 2017.
Le compte rendu de son séjour à Mignot mentionne un patient de 61 ans accompagné aux urgences par ses enfants pour projet suicidaire, sans TS (tentative de suicide) antérieure mais avec un risque élevé en raison d’une intentionnalité avouée à ses proches mais niée aux soignants, avec la mention “possible chantage ou possible projet suicidaire réel”. Il fait notamment état d’un suivi par le même médecin psychiatre depuis 20 ans, d’une hospitalisation 10 ans plus tôt et d’une surconsommation en antalgiques pour des douleurs chroniques dos et jambe et de benzodiazépines.
Son mode de vie est ainsi décrit :
- Originaire de [Localité 23], arrivé à [Localité 27] à l'âge de 17 ans.
- Séparé depuis environ un an. A quitté le domicile familial pour vivre seul. Evoque un mariage arrangé par leurs deux familles, dit “n'avoir jamais aimé sa femme". Procédure de divorce en cours.
- 4ème d'une fratrie de 4 (2 vivent en Suisse, 1 en France). Conflits familiaux.
- 2 enfants : 1 fils [G], 28 ans, consultant et 1 fille, [T], 32 ans, commerciale. Ils vivent chez la mère.
- Pas d'entourage amical.
- Ingénieur en informatique. En invalidité depuis 6 ans pour "burn-out"
Histoire de la maladie :
- Selon les enfants : mal-être ancien chez leur père, parle régulièrement de la mort depuis ses 50 ans, aurait connu des périodes de vomissements avant d'aller au travail, s'isole souvent, parle d'une personnalité fière, perfectionniste, généreux, exigeante.
- Notion de dépenses excessives mais habituelles ("depuis toujours“).
- Depuis 1 an : perte de 15 kg, décision de quitter sa femme et de vivre seul, s'est trouvé un logement. Etait initialement très autonome.
- Depuis février : sollicite ses enfants massivement pour la gestion du quotidien, est très exigeant, leur fait de nombreux reproches, appels et envoie de SMS et mails multiples,
profère des menaces suicidaires explicites ou demande à ce qu'on lui achète du poison.
- Depuis 7 jours : s'est fait tatouer (inhabituel pour lui), augmentation des sollicitations, discours négatif ("je me sens seul", "je n'ai pas de travail, pas de famille"), était en larmes au téléphone pour la première fois.
- Hier : informe ses enfants qu'il va se suicider, les enfants vont au domicile et découvrent alors une mise en scène avec une bonbonne de gaz avec un tube, une affiche représentant une pierre tombale avec écrit "26.05.2017 à 12h", des pages intemet ouvertes avec des recherches de moyens léthaux, 62 roses (bouquet dont il avait parlé au téléphone quelques jours avant, correspondant à ses 62 ans ?)
A l'entretien d'admission :
- ll est calme, compliant
- Contact particulier, des rires qui semblent défensifs, un fond de désinhibition
- Le patient nie tout projet et toute vélléité suicidaire, il admet seulement des idées suicidaires mais banalisées ("comme tout le monde")
- Sommeil conservé avec mélatonine mais surconsomme aussi du lexomil
- Anorexie, -15 kg depuis la séparation
- Evoque son mécontentement de ne pas assez voir ses enfants, il leur reproche de ne pas lui donner assez d'amour
- Refuse initialement l’hospitalisation mais se laisse convaincre devant l'insistance de ses enfants
A noter : nombreuses prescriptions médicamenteuses de différents médecins (probable nomadisme médical) pour des douleurs chroniques, surconsommation médicamenteuse évidente. Prescription récente de Viagra, non interrogé à ce sujet, à élucider.
Bénéfices du séjour hospitalier :
- Lors des entretiens il est apparu que M. [A] présentait des éléments de personnalité pathologiques avec : rigidité psychique, trouble du narcissisme, difficultés de mentalisation et difficultés relationnelles. Il présente un fonctionnement projectif avec un niveau d'exigeance très élevé envers lui-même et donc envers les autres. Les émotions sont mises à distance, probablement.
- Cela rend difficile l'évaluation du trouble thymique mais on note des éléments de désinhibition psycho-motrice a minima et une dépressivité sous-jacente avec souffrance morale intense. L'humeur est discordante. Les propos suicidaires semblent à la fois liés à cette souffrance et à une manière "perverse" d'alerter ses proches et d'obtenir l'attention/affection qu'il cherche.
- Le tableau est atypique, on ne note pas d'accélération psycho-motrice ni de tachypsychie.
Le sommeil est conservé, il n'y a pas d'insomnie sans fatigue.
- Le lien a été fait avec sa famille (ses enfants) ainsi que son psychiatre traitant.
- Une adaptation du traitement a été initiée : mise sous Depakote avec arrêt du Seroplex mais maintien du Cymbalta.
- Le patient est ensuite transféré en SL au CHS [22] sur son secteur pour la poursuite des soins. Une TDM cérébrale est prévue le 01/06/17 au CHV pour éliminer une organicité.
Médecins contactés pendant l’hospitalisation
- Dr [B], psychiatre traitant
Difficultés repérées/attendues au décours du séjour hospitalier :
- Difficultés diagnostiques
- Demande de soins très ambivalente
- Trouble relationnel engendrant des difficultés de prise en charge. (Les éléments soulignés l’ont été par le tribunal)
Ce compte-rendu, objectif et détaillé, permet de comprendre qu’à la date de son hospitalisation, en mai 2017 Monsieur [A] a quitté le domicile conjugal depuis au moins un an pour vivre seul, les enfants étant restés avec leur mère. Il les sollicite de plus en plus et il a menacé de se suicider. Les enfants font notamment état de dépenses excessives, mais comme d’habitude.
Ces éléments confirment que la mesure de protection sollicitée auprès du juge des tutelles a pour objet d’aider les enfants à protéger leur père mais également le domicile familial occupé par leur mère, les enfants [A] soutenant aider leur mère à rembourser l’emprunt et établissant au moins un versement par virements du 29 février et du 1er mars 2016 de 500 euros chacun sur le compte courant de celle-ci.
Le fait d’être placé sous mesure de curatelle, s’il prouve une altération des facultés, ne signifie pas pour autant que la personne n’est plus saine d’esprit.
Alors que Monsieur [W] [A] ne communique strictement aucun élément sur son état de santé au moment de la signature de l’acte de donation devant notaire le 20 novembre 2017, les défendeurs communiquent des attestations de l’office notarial [M] [P] en date des 4 et 12 avril 2016 ayant pour objet DIVORCE [A]/[C] aux termes desquelles il est certifié que les époux [A] envisagent de régulariser une donation au profit de leurs deux enfants de la pleine propriété de leur bien, évalué le 27 janvier 2015 à 230.000 euros, à charge pour eux de supporter le solde du prêt immobilier dont le capital restant dû est de 64.518,83 euros.
Initialement, un courrier du 29 janvier 2016 de Maître [P], toujours dans le cadre du divorce envisagé par les époux, évoquait une liquidation de leur communauté avec une donation par Monsieur de sa moitié de communauté à ses enfants à charge pour eux de prendre en charge le remboursement du prêt et la liquidation des biens dépendant de la communauté avec attribution à Madame du bien et des prêts.
Finalement, le 1er juin 2017, Maître [P] écrit à Monsieur [A] pour lui dire que ses enfants sont en mesure de reprendre le prêt en cours sur le bien immobilier en vue de la donation qu’il avait envisagé de leur faire et lui demander de réitérer par écrit son accord quant à la donation à ses enfants de sa résidence principale.
Par courrier daté du 7 juillet 2017 tapuscrit et signé, Monsieur [A] réitère son accord.
Au terme de ses conclusions, il relève que ce courrier mentionne l’adresse de son domicile alors que le 7 juillet 2017 il était encore hospitalisé. Toutefois, il ne dit pas que ce n’est pas lui qui a signé ce courrier. Sa signature est comparable à celle qui figure sur l’acte authentique du 20 novembre 2017.
Par ailleurs, le notaire, officier public, tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit, doit vérifier la capacité et le discernement des parties et, s’agissant d’une donation, de la volonté de donner du donateur.
En l’espèce, Monsieur [A] était présent en personne chez le notaire, avec son épouse et ses enfants, pour signer l’acte de donation du 20 novembre 2017. Le notaire a donc nécessairement constaté la réalité de son consentement au moment de l’acte.
Monsieur [A], pourtant demandeur à la procédure, et qui était suivi par un médecin psychiatre depuis 20 ans lorsqu’il a été hospitalisé en 2017, ne produit aucun élément médical permettant de déterminer la pathologie dont il souffre. Le seul fait d’avoir été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 13 février 2018 ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble mental abolissant tout discernement.
En l’absence de preuve de son insanité d’esprit à la date du 20 novembre 2017, sa demande visant à voir prononcer la nullité de la donation sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [A] vise au dispositif de ses conclusions l’article 1240 du code civil et demande l’indemnisation d’un préjudice matériel constitué de la somme de 26.000 euros qui aurait été virée mensuellement sur le compte de son épouse et de la somme de 160.000 euros correspondant à sa part de la valeur de la maison donnée.
Il semble s’évincer de ses écritures qu’il reproche à ses enfants, en leur qualité de curateurs, d’avoir procédé à ces virements.
Monsieur [G] [A] et Madame [T] [A] ne contestent pas avoir fait procéder à ces virements et font valoir qu’ils avaient pour objet de permettre la contribution de leur père aux charges du mariage, relevant qu’étant revenu vivre au domicile, il n’avait plus de loyer à payer et que c’est la raison pour laquelle, maladroitement, ils ont indiqué en objet du virement “loyer”.
Dès lors que Monsieur [G] [A] et Madame [T] [A] étaient curateurs de leur père, les comptes de gestion ont dû être adressés au directeur des services de greffe judiciaire pour vérification. Il n’est pas établi que des fautes de gestion auraient été relevées.
En tout état de cause, les époux étant encore mariés, sous le régime de la communauté légale, aucun préjudice ne peut être établi.
Monsieur [A] demande encore l’équivalent de sa part dans la donation de la maison en indiquant que les futurs ex-époux ne possèdent plus aucun bien en communauté et qu’il se trouve privé de la moitié de la valeur du domicile conjugal.
La demande d’annulation de la donation vient d’être rejetée, en considérant qu’il n’est pas établi que Monsieur [A] n’était pas d’accord pour faire cette donation. Il en résulte qu’aucune faute n’est établie qui justifierait de lui attribuer sa part dans la valeur du domicile.
La demande sera également rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle est motivée par le fait que Monsieur [A] aurait quitté son domicile non pas de plein gré à chaque fois mais sous la pression des défendeurs. Il reproche un manquement des défendeurs à leur obligation de soutien.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir cette contrainte. Au contraire, le compte-rendu d’hospitalisation établi par l’Hôpital [25] en 2017 mentionne des dires concordants du père et de ses enfants, à savoir qu’il a décidé de lui-même de vivre seul à compter de 2016, quittant le domicile familial, les attestations du notaire en 2016 laissant à penser qu’une procédure de divorce allait être engagée. Monsieur [A] est manifestement revenu vivre au domicile familial après son hospitalisation puisque l’acte de donation mentionne l’adresse commune du couple. Toutefois, le juge des tutelles mentionne pour lui une autre adresse, [Adresse 31], en janvier 2028, ce qui est conforme aux termes de la donation, attribuant un droit d’usage et d’habitation à Madame [A]-[C]. Le juge des tutelles indique ensuite à nouveau l’adresse du [Adresse 8] en janvier 2022, ce qui confirme qu’il a, pendant un temps, rendu son logement, et enfin le [Adresse 11] en décembre 2022, sans que cela ne permette d’en conclure qu’il a été poussé hors de chez lui par sa famille.
En l’absence de faute caractérisée, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour des considérations liées à l’équité et au caractère familial du litige, aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
Monsieur [W], [F] [A] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL CARINE DUCROUX, Avocat au Barreau de Versailles, pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W], [F] [A] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W], [F] [A] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés, pour ceux qui la concerne, par la SELARL CARINE DUCROUX, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 440 du code civil dont il résulte que laarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil et demande larticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile et en ordarticle 901 du code civil qui dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ne sera particle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3415dd062d9f810e2806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA