Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec36a6dd062d9f810e2ec3
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6F7 MINUTE N° 25/135 Dans l’affaire entre : Monsieur [H] [K] né le 14 Janvier 1990 à [Localité 8] (69) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3231 substitué par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755 DEMANDEUR et S.A.R.L. M M J CARRELAGES, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 478 955 917, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 18 Février 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [K] est propriétaire d’un appartement au [Adresse 5] à [Localité 9], dans un ensemble immobilier construit entre septembre 2013 et le 30 décembre 2024. Le lot carrelage a été confié à la société MMJ Carrelages, assurée par la société Allianz IARD, pour l’appartement de M. [K]. La faïence murale de la salle de bains s’est fissurée et décollée et M. [K] a fait procéder à la dépose et repose par deux fois. D’autres désordres persistant et la société MMJ Carrelages ne s’étant pas présentée à l’expertise amiable diligentée, ni n’ayant répondu au courrier de mise en demeure, M. [K] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg -en-Bresse, par acte du 18 décembre 2024, avec son assureur Allianz IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. M. [K] sollicite également la condamnation de la société MMJ Carrelages à lui payer la somme de 1 428 euros à titre de provision et que les dépens soient réservés. La société MMJ Carrelages n’a pas constitué avocat. La société Allianz conclut au rejet des demandes et à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la preuve de l’intervention de son assurée n’est pas rapportée et que deux interventions ont déjà eu lieu sur les carreaux, qui ne sont plus dans leur état d’origine. MOTIFS Sur la demande principale L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier la facture MMJ Carrelages produite en pièce 12 et le rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, au cours de laquelle l’assureur de la société MMJ Carrelages pourra faire valoir ses observations. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [K] dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée. Sur les mesures accessoires Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 8] [Courriel 10] [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] avec mission de : Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, affectant l’immeuble litigieux ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue ; Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ; Dire si les désordres étaient apparents au jour des visites du bien et de la vente et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire s’ils pouvaient être connus des vendeurs au jour de la vente ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : l’expert devra devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ; l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [K], qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commet Mme [V] [C], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ; Déboute M. [K] de ses plus amples demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux dépens. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Maxime GHIGLINO Me Philippe REFFAY 3 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec36a6dd062d9f810e2ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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