Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3b1ddd062d9f810e3e2e
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers) N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KQ et RG Page COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KQ et N° RG 25/00217 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clarisse DURAGRIN, greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par PREFECTURE DE LA VIENNE enregistrée sous le N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KQ et celle introduite par M. [X] [G] enregistrée sous le N°RG 25/00217 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de M. [X] [G] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [G] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens de nullité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA VIENNE recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [G] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à [Localité 2] le 01 Avril 2025 à 11h24 LE GREFFIER LE JUGE Clarisse DURAGRIN Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 3], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, L’avocat,
Articles de loi cités
Article L.712-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3b1ddd062d9f810e3e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA