Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3e9fdd062d9f810e4809
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/00534 Minute n°25/223 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [R] [Y] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 01 avril 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Manon CHARRIER Débats à l’audience du 01 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de madame [S] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [R] [Y] Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [C] [T], sa compagne (PACS) Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 31 mars 2025. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant monsieur [R] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 avril 2025 de monsieur [R] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [C] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa compagne) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 22 mars 2025 signé par le docteur [P], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - troubles du comportement au domicile, - sthénicité, imprévisibilité, gestuelle anxieuse, - désorganisation psychique, propos incohérents, déni des troubles. La décision d'admission du 22 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 23 mars 2025, mais le patient refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 23 mars 2025 par le docteur [W], évoquaitune tension anxieuse, un dioscours diffluent, une désorganisation comportementale majeure et un trouble du jugement, - le second, signé le 24 mars 2025 par le docteur [Z], parlait d’anxiété, de tics moteurs et de propos par moment confus avec des hallucinations acoustico-verbales. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de monsieur [Y] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client qui comprenait la mesure et consentait aux soins (d’où la question du maintien de la contrainte...). MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 28 mars 2025 par le docteur [Z] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un patient calme et de contact cordial qui se restaurait et dont les éléments anxieux s’amendaient progressivement ; Attendu qu’après un week-end de permission à domicile, le dernier avis signé ce jour par le docteur [Z] fait état d’une grande fatigue après cette permission et d’un état psychique fragile avec anxiété latente et contenue, ainsi qu’un discours diffluent par moments ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [Y] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Manon CHARRIER François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Avril 2025 à : - M. [R] [Y] - Me Romane CLAVIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [C] [T] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3e9fdd062d9f810e4809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA