Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3ea0dd062d9f810e4818
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/00519 Minute n°25/222 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [P] [Y] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 01 avril 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Manon CHARRIER Débats à l’audience du 01 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [P] [Y] Comparant, assisté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de madame [L] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 31 mars 2025. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, concernant monsieur [P] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 avril 2025 de monsieur [P] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 4] daté du 21 mars 2025), sur production d'un certificat médical du 21 mars 2025 signé par le docteur [B], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants : - délire de persécution avec persécuteurs désignés, adhésion sans critique, - agressif et insultant à leur égard, - diminution du traitement de son propre chef et risque d’acte auto-agressif. La décision d'admission du 22 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 22 mars 2025 par le docteur [U], évoquait un contact médiocre et un patient méfiant et persécuté, dans le déni massif des troubles et imprévisible ; - le second, signé le 24 mars 2025 par le docteur [H], reprenait les mêmes éléments, mot pour mot. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025 ; le patient refusait de la signer et il était de plus écrit que son état de santé ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [Y] se disait d’accord pour la poursuite des soins, ne comprenant pas bien la contrainte car d’habitude il venait en soins libres ; après s’être senti “sur la défensive” au départ de la mesure, il disait se sentir bien maintenant. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dont le contact avec le docteur [E] était encore compliqué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 27 mars 2025 par le docteur [Z] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des éléments de persécution avec prise du traitement laborieuse, ainsi qu’un délire qui rend le consentement au soins impossible ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [Y] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Manon CHARRIER François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Avril 2025 à : - [P] [Y] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Romane CLAVIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3ea0dd062d9f810e4818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA