Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3ea1dd062d9f810e4834
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/00514 Minute n°25/218 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [D] [J] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 01 avril 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Manon CHARRIER Débats à l’audience du 01 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de madame [R] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [D] [J] Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 31 mars 2025 Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 mars 2025, reçu au greffe le 26 mars 2025, concernant monsieur [D] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 avril 2025 de monsieur [D] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 21 mars 2025 par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie : - état délirant, psychose avec persécution envahissante, - imprévisibilité des actes et de l’humeur, délire non critiqué. La décision d'admission du 21 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 22 mars 2025. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 22 mars 2025 par le docteur [U], évoquait un patient persécuté, dans le déni total des troubles ; - le second, signé le 24 mars 2025 par le docteur [H], déplorait l’absence d’amélioration, avec une production psychotique très active de type persécutoire. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de monsieur [J] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole d’un soignant qui lui aurait dit que le patient allait mieux, bénéficierait d’une permission ce week-end et sortirait peut-êtrer après. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 26 mars 2025 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un syndrome de persécution de mécanisme interprétatif sur un mode paranoïaque ; que les troubles, banalisés et rationalisés, empêchent un consentement libre et éclairé aux soins ; Attendu que même si une permission est prévue et une sortie envisagée, il convient de prendre le temps de parachever cette stabilisation du patient ; qu’en l’état l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [J] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [D] [J] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Manon CHARRIER François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Avril 2025 à : - M. [D] [J] - Me Romane CLAVIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3ea1dd062d9f810e4834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA