Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3edddd062d9f810e498c
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 13] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 01 Avril 2025 minute n° N° RG 24/04114 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2W ------------- [I], [K], [X] [D] C/ [P] [T] épouse [D] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Audrey VAULTIER - Me Olivier FOUCHER CCC dossier JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Décembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025 ENTRE : [I], [K], [X] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES - 230 ET : [P] [T] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES - 341 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2024 par M. [I] [D] à l’égard de Mme [P] [T], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Mme [P] [T], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), et M. [I], [K], [X] [D], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 11] (44), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 novembre 2021 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [T] et M. [I] [D] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] [D] au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que M. [I] [D] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [I] [D] au paiement des dépens de l’instance ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3edddd062d9f810e498c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA