Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4009dd062d9f810e4f8d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01819 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7J3 du 01 Avril 2025 M.I 25/00000325 N° de minute 25/00525 affaire : [C] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur l’enfant [B] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]. c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI FRANCE Grosse délivrée à Me HUERTAS Expédition délivrée à Me PLANCHON à CPAM EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [C] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur l’enfant [B] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]. [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 10] [Localité 1] Non comparant ni représenté S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 15] le 1er janvier 2022. Alors qu'il était passager du véhicule conduit par son père, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [H] [Y]. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lenval à [Localité 15]. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a fait assigner la SA GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SA GENERALI IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a maintenu ses demandes. Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de : - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie l'EQUITE ; - Ordonner la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD ; - Donner acte à la compagnie l'EQUITE des protestations et réserves d'usage qu'elle forme à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée ; - Débouter Madame [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, de sa demande provisionnelle complémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; - Débouter Madame [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et provision ad litem qu'elle réclame ; - Laisser à sa charge les entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE et la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD : Il convient de déclarer recevable l'intervention de la SA L'EQUITE qui reconnait être l'assureur couvrant le véhicule conduit par Monsieur [S] [X], père de Monsieur [B] [X], et de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD qui n'est pas l'assureur du véhicule concerné. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical l'hôpital [13] en date du 1er janvier 2022 que Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la malléole interne et une entorse cervicale. Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation du passager transporté, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a subi une fracture de la malléole interne et une entorse cervicale ayant engendré l'utilisation de canne anglaises, une dispense sportive et la prise d'un traitement antalgique. Il est établi qu'une provision de 4000 euros lui a déjà été versée par la SA GENERALI IARD. La SA GENERALI IARD soutient de son côté avoir déjà versé une provision de 4000 euros à Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] et expose pour s'opposer à la demande de provision complémentaire que les pièces médicales produites à l'appui de la nouvelle demande sont strictement identiques à celle déjà adressées à la compagnie et que les préjudices sont modérés car limités à une fracture de la malléole. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] a subi une fracture de la malléole interne et une entorse cervicale, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux ; - Une dispense de sport à l'école, - L'usage de cannes anglaises. Or, que le soulève la SA L'EQUITE, il n'est versé aucune pièce médicale postérieure à l'allocation de la provision d'un montant de 4000 euros qui a déjà été versée à [B] [X] le 10 mars 2022, afin de justifier de l'évolution de l'état de santé de M. [X] et de l'existences d'éventuelles séquelles ni d'éléments sur l'avance de frais nécessaires. En outre, il est de principe que le juge des référés n'est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la demande de provision complémentaire qui n'apparait pas suffisamment justifiée et qui se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, sera rejetée. Sur la provision ad litem : Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, aucune expertise n'ayant été mise en place à ce jour, il y a lieu d'allouer une provision ad litem de 1500 euros au demandeur. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA L'EQUITE dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE ; PRONONCONS la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ; DONNONS acte à la SA L'EQUITE de ses protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise de Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation : [Adresse 9] [Localité 2] Mèl : : [Courriel 14] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 2 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes ; REJETONS la demande d'indemnité provisionnelle de Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE à payer à Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] une provision ad litem de 1500 euros ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE à payer à Monsieur [B] [X] représenté par sa mère Madame [C] [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 748-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4009dd062d9f810e4f8d
Données disponibles
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