Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4136dd062d9f810e5338
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025 N° RG 22/00566 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XODC N° Minute : 25/00224 AFFAIRE S.A.S. [7] C/ [5] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 DEFENDERESSE [5] SERVICE JURIDIQUE [Localité 2] représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [7] a établi, le 23 avril 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [T], exerçant en qualité d’ingénieur logiciel. Il est fait mention d’un accident survenu le 21 avril 2021, dans les circonstances suivantes : « télétravail à son domicile. Les faits portés à notre connaissance sont les suivants : suite à un arrêt cardiaque, le [11] est intervenu et a retrouvé le corps sans vie de M. [T] dans sa salle de bain ». Ces éléments ont été transmis à la [4], qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel par décision du 2 août 2021. La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge par lettre recommandée du 30 septembre 2021. Le 8 février 2022, ladite commission a confirmé la décision initiale de prise en charge. C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 8 avril 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal : à titre principal - de juger que le décès de M. [T] ne revêt pas de caractère professionnel ; à titre subsidiaire - de lui juger inopposable l’accident du travail survenu ; - de lui dire et juger inopposable l’accident de travail intervenu dans la mesure où le salarié n’était pas à la disposition de son employeur au moment des faits. En réplique, la [4] demande au tribunal : - de dire que c’est bon à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de M. [T] au titre de la législation professionnelle ; - de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle ; - de débouter la société. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. BojjaAuteur in 1205033607Et non sur la matérialité de l’accident mortel La société considère que, lors du malaise cardiaque de son salarié, celui-ci était dans sa salle de bain, de sorte qu’il ne travaillait pas, et, qu'ainsi, il ne se trouvait plus dans un lien de subordination. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des problèmes cardiaques de son salarié comme en témoignent les différentes attestations. Elle indique que ses horaires de travail étaient les mêmes que sur site et que le salarié ne l’a jamais alerté sur une quelconque surcharge de travail. Elle souligne une incohérence s’agissant de l’heure du décès puisque la femme de M. [T] fait état d’un décès à 14h10, tandis que les autres éléments du dossier font état d’un décès survenu à 16 heures. La caisse quant à elle indique que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et ce même lorsque le salarié est en télétravail. Elle relate que l’accident a eu lieu durant ses horaires de travail. Au titre des différentes heures, elle fait valoir que son épouse l’a retrouvée à 14h20 tandis que le [11] a constaté son décès à 16 heures. Elle ajoute que la société n’apporte pas la preuve d’un état antérieur. L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement. L’article L1222-9 III du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige prévoit que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ». Auteur inParagraphe supprimé car redondant En l’espèce, la déclaration d’accident de travail établie par la société le 23 avril 2021 mentionne la survenue d’un accident dont a été victime M. [T], le 21 avril 2021, à son domicile correspondant à son lieu de travail occasionnel. La déclaration mentionne au titre de la nature de l’accident que les faits qui lui ont été rapportés consistent en un arrêt cardiaque, et que l’accident du travail a eu lieu à 16h00Auteur inModifications, dont l'heure : 16H et non 16h20 . Au cours de l’enquête administrative conduite par la [4] : - l’épouse a été interrogée et a répondu par mail aux sollicitations de la caisse : il en ressort que son mari travaillait, qu'il s'est rendu dans la salle de bain et qu'elle l'a trouvé mort à 14H10 ; - M. [O] a répondu par mail comme il suit : « qui était présent dans l’appartement au moment du drame ? Son épouse. Qui a appelé le [11] ? son épouse ([A]) Qui, comment et à quel moment Capgemini a été prévenu ? C’est un collaborateur Capgemini ([W] [E]) que l’épouse avait appelé et qui est un ami de la famille et collègue de travail du défunt. [W] [E] a prévenu [L] [H] (responsable du département) qui lui-même a prévenu l’assistante de direction RH. Avions-nous connaissance de ses problèmes cardiaques ? Nous n’avons eu connaissance de ce point qu’à la suite du décès. [J] en avait parlé à des collègues (qui nous ont informés au moment du décès) mais ni à son manager, ni à la responsable RH dont il dépendait. Nous n’étions donc pas en mesure de prévenir la médecin du travail. - le directeur de site, M. [V] a été contacté téléphoniquement, il a fait valoir : « j'étais en congés quand cela est arrivé. J’ai été prévenu le soir-même par M. [F] [N]. M. [T] était en prestation [9]. Je crois que la première personne avisée est son chef de projet [9] M. [D] [B]. M. [T] était en télétravail. Il y avait un accord d’entreprises. Ses horaires étaient les mêmes que lors du travail sur site. (…) » - le responsable sécurité [6], M. [O] a été contacté par téléphone, il expose que « nous avons appris la nouvelle assez rapidement par les collègues de M. [T]. Son épouse les avait prévenus puis le [11] a été prévenu. Cela se passait bien son équipe. C’était un très bon élément. Il avait reconnu avoir un petit problème cardiaque et devait consulter prochainement ». L’extrait d’acte de décès mentionne que le décès de M. [T] est survenu le 21 avril 2021 à 16h00Auteur inEt non la date et l'heure de l'établissement de l'acte . La veuve de M. [T] a néanmoins précisé que son mari s'était rendu dans la salle de bains alors qu'il travaillait etAuteur inMotivation modifiée qu'elle l'avait trouvé mort dans cette pièce à 14H10. Il convient de souligner que, selon les mentions de la déclaration d'accident du travail, les horaires de M. [T] étaient de 9H à 12H30 et de 14H à 18H, de sorte que l'accident est bien survenu dans les temps et lieu de travail, contrairement à ce que soutient la SAS [7]. Le seul fait que M. [T] se soit trouvé dans sa salle de bain ne peut à cet égard suffire à établir qu'il aurait échappé à la subordination de son employeur. La SAS [7] se prévaut également de ce qu'elle n'avait pas été informée des problèmes cardiaques de son salarié, et que celui-ci n'a invoqué aucune surcharge de travail. Pour établir l'existence d'un état antérieur, elle invoque une attestation de M. [U], qui se présente comme un ami du défunt, lequel présentait des problèmes cardiaques ayant nécessité une opération chirurgicale au cours de son enfance. Il a précisé que le médecin traitant de M. [T], le docteur [P], pourrait donner des informations plus précises. Cet élément est toutefois insuffisant à rapporter la preuve que le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, étant observé que, ainsi que la [8] le fait valoir, un état pathologique antérieur peut ne constituer qu'une cause partielle d'un accident et ne suffit par conséquent pas à écarter la qualification d'accident du travail. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’argumentation développée par la société selon laquelle lors de la survenue de son accident du travail, M. [T] ne se trouvait plus dans un lien de subordination et trouverait sa cause dans un état antérieur ne peut être suivie. Ail sera retenu au contraire que, au moment de son décès, M. [T] se trouvait encore dans un lien de subordination avec la société et que le décès est survenu des suites d’un malaise cardiaque pendant les horaires de travail de M. [T]. Étant survenu au temps et au lieu de travail, l’accident dont M. [T] a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et il s’ensuit que la caisse a à juste titre pris en charge l’accident mortel de M.[T], lequel sera dès lors déclaré opposable à la SAS [7]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [7] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE la SAS [7] de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge du 2 août 2021 de l’accident mortel du 21 avril 2021 dont a été victime M. [K] [T] ; CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4136dd062d9f810e5338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA