Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4138dd062d9f810e537e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025 N° RG 22/01382 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY5H N° Minute : 25/00229 AFFAIRE S.A.S.U. [9] C/ [5] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [9] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P050, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE [5] Service des affaires juridiques [Adresse 7] [Localité 1] Dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 29 octobre 2018, Mme [Z] [T], épouse [U], salariée de la SASU [9] en qualité d’agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié : en voulant changer un sac de linge dans un vestiaire. Elle aurait tiré sur le sac et aurait ressenti une douleur (épaule droite). Lésions : membres supérieurs côté droit – douleur ». Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] décrit une « lésion musculo tendineuse épaule droit ». La société a émis des réserves rédigées comme suit : « prise de poste, le travail peut n’avoir joué aucun rôle si minime soit-il ». L'état de Mme [T] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé par la caisse le 31 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente fixé à 12 %. Contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi le 7 mars 2022 la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 19 août 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 4 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [9] sollicite du tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; en conséquence, à titre principal, - déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqués par Mme [U] le 29 octobre 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ; à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation ou expertise médicale aux fins de : décrire à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 29 octobre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [P] [L], médecin conseil de la société devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise. Aux termes de ses observations, la [5] demande au tribunal qu’il déboute la société de son recours et ses demandes et qu’il confirme le bien-fondé du taux d’incapacité fixé à 12 %. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement. Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièce Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil. En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente à 5 % à titre principale et la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire Au soutien de ses prétentions, la société produit l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [L], en date du 1er septembre 2022, qui relève qu’il n’a pas été destinataire du dossier médical complet du service médical de la caisse et n’a pas été en mesure de formuler une critique utile à l’égard du taux d’incapacité retenu. Elle indique que le taux de 12 % retenu par la caisse n’est pas justifié, puisqu’il « s’agit de séquelles essentiellement algiques d’un traumatisme de l’épaule droit survenant sur un état antérieur dégénératif de la coiffe des rotateurs. L’imagerie n’a pas montré de rupture tendineuse transfixiante. Le traitement a été uniquement médical et l’évolution non compliquée de capsulite d’épaule. A la consolidation, l’examen clinique est en faveur de séquelles assimilables à une périarthrite scapulohumérale ». Il conclut dans ces termes : « pour notre part, un taux médical de 5 % pourrait être envisagé dans ce dossier ». En réplique, la caisse sollicite la confirmation du taux de 12 %. Elle précise que la société a été dûment associée à la procédure d’instruction de la maladie ultérieurement déclarée par sa salariée au niveau de l’épaule droit et du caractère purement administratif de la reconnaissance de son caractère professionnel. Or, il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil. Il s'en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné. En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale et, dans l'attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 31 décembre 2021. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, DISPENSE la [6] d'avoir à comparaître ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le : Dr [D] [G] domicilié [Adresse 2] Tél. 06 76 73 85 00 Mail : [Courriel 10] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [Z] [T], épouse [U] ; - lire les dires et observations des parties ; - s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Z] [T], épouse [U], le 31 décembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 29 octobre 2018 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° RG et avec la mention « dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [L] ([Courriel 8] ), l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Z] [T], épouse [U], (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...); ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 14] ) en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical» ) dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4138dd062d9f810e537e
Données disponibles
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