Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec492add062d9f810e6cfd
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/220 N° RG : N° RG 25/00309 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBRS Mme [S] [N] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Mme [S] [N] née le 10 Juin 1953 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me REMY Anne, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Mars 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 01 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition de la patiente et de son avocat ; Attendu que Mme [S] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 mars 2025 à 21h40, à la demande de Madame [N] [B] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de troubles addictifs et délire de persécution et mauvaise observance thérapeutique ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 mars 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [N] est nécessaire au regard de la persistance d’une fragilité thymique avec début de prise de conscience mais sentiment persistant de ruine, aboulie, troubles du sommeil, mélancolie et troubles du jugement ne permettant pour l’heure pas, sans risque de mise en danger soit pour la patiente soit pour son entourage une levée de l’hospitalisation complète ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er avril 2025. Le 01 Avril 2025 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec492add062d9f810e6cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA