Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec492bdd062d9f810e6d15
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/218 N° RG : N° RG 25/00307 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBQZ M. [R] [Y] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [R] [Y] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ; assisté de Me REMY Anne, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 26 Mars 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 01 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition du patient et de son avocat ; Attendu que M. [R] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 septembre 2024, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2024 ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 mars 2025 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, privant le patient de toute conscience éclairée de sa maladie comme de tout consentement aux soins et nécessitant, afin d’éviter tout risque de passage à l’acte auto comme hétéro-agressif, la poursuite de ces soins sous la forme d’une surveillance médicale constante, en l’état seule à même de contenir les troubles relevés ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 avril 2025. Le 01 Avril 2025 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec492bdd062d9f810e6d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA