Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d26dd062d9f810e78ae
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025 N° RG 24/00599 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCX MINUTE N° 25/61 [V] [Z] épouse [M], [D] [M] c./ MDPH DU PUY-DE-DÔME Copies : Dossier [V] [Z] épouse [M] es qualité de représentante légale de l’enfant[J] [M] MDPH DU PUY-DE-DÔME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [V] [Z] épouse [M] es qualité de représentante légale de l’enfant [J] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [D] [M] es qualité de représentant légal de l’enfant [J] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Comparants, DEMANDEURS A : MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Monsieur [J] [M] LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 26.09.2023, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] es qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont déposé une demande de renouvellement de l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément, pour leur fils. [J] [M], né le 17/10/2013, est scolarisé en classe de CM1 pour l’année scolaire 2023/2024 et ses parents bénéficient pour lui d’une mesure d’AEEH arrivant à son terme. Par décision du 21.03.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande de renouvellement de l’AEEH et de son complément considérant que les éléments portés à la connaissance de la commission ne permettaient pas d’évaluer un taux. Le 14.05.2024, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision avec production d’éléments nouveaux. Par décision du 22.08.2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale de rejet considérant que le taux d’incapacité de l’enfant [J] [M] était inférieur à 50 %. Par requête enregistrée au greffe le 16.09.2024, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [F] pour y procéder. Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, sans nécessité d’un service d’éducation spéciale ni de soins à domicile. L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025. A l’audience, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z], agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [M], comparants en personne, ont maintenu leur recours et ont sollicité le renouvellement de l’AEEH et de son complément. Ils font valoir avoir bénéficié de l’AEEH de 2021 à 2023 pour [J] ; s’il suit sa scolarité normalement, c’est parce qu’il maintient ses efforts et grâce au professeur, particulièrement disponible dans un contexte de petite classe. Il n’a donc eu besoin jusque-là ni d’AVS ni d’ordinateur, et un PAP ne sera mis place que prochainement. [J] est suivi par une psychomotricienne. Il manque de confiance en lui et fait preuve d’une certaine démotivation, alors qu’il est aujourd’hui en classe de 6e. Pour ses parents, c’est surtout le quotidien qui est difficile à gérer : [J] se fatigue très vite ; il mesure 1m42, chausse du 40 et souffre d’obésité ; il ne sait par exemple pas lacer ses chaussures. Il doit commencer prochainement un suivi avec un ergothérapeute ce qui engendre pour les parents des frais non pris en charge, d’autant que celui-ci déménage, s’éloignant de leur domicile. En revanche, [J] ne souhaite pas l’intervention d’une AESH car il n’en ressent pas le besoin en classe et n’a pas envie d’être stigmatisé. Les requérants demandent donc une aide financière pour les aider à payer les soins et accompagnements mis en place pour leur fils. En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [H] [R] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 16.01.2025 transmises en vue de l’audience et a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter le recours de Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] comme non fondé et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. La Caisse fait valoir que [J] présente une dyspraxie sans autres déficiences. Les éléments médicaux joints à l'appui de la demande de renouvellement de l’AEEH n’apportaient pas d’éléments permettant de définir un taux d'incapacité. Dans le cadre du RAPO, les éléments transmis à l’appui de la demande des requérants ont permis de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50 %. [J] souffre d’une déficience moyenne perturbant les apprentissages mais pas la socialisation. Les scores des bilans sont bons, il a bien les acquisitions scolaires des enfants de son âge et de sa classe. Au moment de la demande de renouvellement auprès de la MDPH, [J] est en classe de CM1 en milieu ordinaire sans accompagnement ni aménagements. [J] suit bien le programme de CM1 et réalise les mêmes activités que les autres élèves de la classe. Il n’y a pas de difficultés sur les apprentissages scolaires, le retentissement est minime sur la vie quotidienne et l’insertion scolaire. Il n’y a pas de soins prégnants, ni de scolarité adaptée. La Caisse explique aux requérants que lors de la précédente demande, afin de permettre à la famille de [J] de lui faire réaliser un bilan de psychomotricité, la CDAPH lui avait attribué de façon provisoire un taux de 50 à 79 % dans le seul but d’apporter une aide financière pour la mise en place des séances non prises en charge par la sécurité sociale. Le handicap de [J] n’a pas baissé de taux, mais l’évaluation, lors du renouvellement de la demande d’octroi, a mis naturellement fin à l’aide ponctuelle apportée, en ramenant le taux à son juste niveau de départ, c’est-à-dire inférieur à 50%. S'agissant du bilan de l’ergothérapeute, celui-ci a été réalisé postérieurement à la demande de renouvellement et transmis à l’appui du présent recours. Il n’est donc pas recevable. Cependant, à la lecture de celui-ci, il n’est pas retenu que l'outil informatique puisse être un élément favorisant pour [J] qui n’est pas dans le cas d’une dysgraphie sévère. Il semblerait que [J] doit « prendre confiance en lui et intégrer une grande efficacité motrice en enlevant tout élémens de stress, avant d’envisager une amélioration de l'orthographe ». Pour la Caisse, les problèmes rencontrés par [J] n’entraînent pas de limitation dans son autonomie et il n’y a pas de répercussions sur sa scolarité. Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème, néanmoins la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le taux d’incapacité. Si le tribunal considère que l’état de santé de [J] justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, les éléments liés à sa situation de handicap ne rendent pas nécessaires le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH, ni le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement ou un accompagnement par un établissement ou service médico-social, conditions d’octroi de l’AEEH. L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Aux termes de l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le taux d’incapacité de [J] a été fixé à moins de 50 % par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé, et ce même si des suivis coûteux restent envisagés par les parents. Quant au médecin consultant, il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la demande, sans nécessité d’un service d’éducation spéciale ni de soins à domicile. Il précise que ce taux lui aurait été attribué par le passé par la MDPH, et qu’aucune pièce médicale n'atteste d'une amélioration de son état de santé justifiant de la modification de son taux. Le médecin a également noté en remarque à la fin de son rapport que : « comme le précise les nombreux avis spécialisés, l’aide humaine était bien indiquée à la date de la demande du 26/09/2023. Elle reste indiquée jusqu’à son entrée au lycée. » Cependant, la MDPH a expliqué aux parents que l’AEEH leur avait été accordée très provisoirement entre 2021 et 2023 seulement pour leur permettre de bénéficier d’une aide financière couvrant les dépenses de spécialistes pour des évaluations et suivis non remboursés par la sécurité sociale. Toutefois, le taux de handicap de [J] est et a toujours été bien inférieur à 50%. Il suivait sans difficulté une scolarité normale en 2023 au moment de sa demande, ce qui est encore le cas. Dès lors, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande. * Sur l’allocation d’un complément à l’allocation d’éducation d’enfant handicapé Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée: 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] ne soutiennent pas que la santé de [J] nécessite impérativement des dépenses particulièrement coûteuses ou le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre au versement d’un complément d’AEEH, ce d’autant que l’AEEH leur a été refusée. Dès lors, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] succombants, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [M] de leur demande d’AEEH, CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CONDAMNE Monsieur [D] [M] et Madame [V] [Z], agisssant es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [M], aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.541-2 du code de la sécurité socialearticle L.312-1 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article L.351-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d26dd062d9f810e78ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA