Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d26dd062d9f810e78b2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025 N° RG 23/00592 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGXM MINUTE N° 25/51 [K] [Z] c./ CPAM DU [Localité 4] Copies : Dossier [K] [Z] CPAM DU [Localité 4] la SELARL [3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître William FERRANDON de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR A : CPAM DU [Localité 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [D] [S], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Z], né le 22/10/1968, agent manutentionnaire polyvalent à l’aéroport de [Localité 2] du 01.01.1997 au 10.05.2023, a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 4] a sollicité l’avis du Service du contrôle médical. Celui-ci a estimé que Monsieur [K] [Z] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 01.04.2023. Cette décision lui a été notifiée le 28.02.2023. Par courrier du 12.05.2023, Monsieur [K] [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas statué. Par requête enregistrée au greffe le 27.09.2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le tribunal judiciaire qui a enregistré l’affaire sous le N° RG 23/00592. En parallèle de cette procédure, Monsieur [K] [Z] a déposé une demande de révision auprès de la CPAM. La CPAM a de nouveau sollicité l’avis du Service du contrôle médical, lequel a confirmé le maintien en invalidité 1ère catégorie, par décision notifiée à Monsieur [K] [Z] le 24.05.2023. Par courrier du 21.06.2023, Monsieur [K] [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle n’a pas répondu. Par requête enregistrée au greffe le 31.10.2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides. Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/00711. Le 31.01.2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00592. Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [E] [Y] pour y procéder. Dans son rapport du 24.09.2024, le médecin consultant a conclu qu’à la date du 01.04.2023, l’état de santé de l’intéressé permettait son classement dans la seconde catégorie de l’invalidité. L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024, et renvoyée à celle du 04.02.2025 à la demande du requérant. A l’audience, Monsieur [K] [Z], non comparant, représenté par son avocat Maître William FERRANDON de la SARL [3], a déposé sans débat ses écritures datées du 27.01.2025. Monsieur [K] [Z] maintient son recours et demande au tribunal : - de juger qu’à la date du 01.04.2023, il présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et qu’il était du fait de cette invalidité, absolument incapable d’exercer une profession quelconque, - d’ordonner à la CPAM du [Localité 4] d’ouvrir au bénéfice de Monsieur [K] [Z] les droits relatifs à son invalidité 2e catégorie à compter du 01.04.2023, - de condamner la CPAM aux dépens de l’instance, - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, - de débouter la CPAM du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En défense, la CPAM du [Localité 4], représentée par Madame [D] [S] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, accepte le dépôt sans débat et s’en rapporte à ses écritures en réponse du 27.01.2025 adressées en vue de l’audience. La CPAM demande au tribunal de : - confirmer le classement en catégorie 1 d’invalidité de Monsieur [K] [Z] au 01.04.2023, - débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de son recours. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières, - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, Monsieur [K] [Z] a été classé en catégorie 1 des invalides par la CPAM. Le médecin consultant conclut, quant à lui, à la réduction de sa capacité de travail ou gain des deux tiers et au classement de Monsieur [K] [Z] dans la catégorie 2 des invalides au 01.04.2023. Il convient de rappeler que c’est suite à une blessure à l’épaule reconnue maladie professionnelle en 2019 et ouvrant versement d’une rente pour un taux d’incapacité de 15%, que Monsieur [K] [Z] a développé un syndrome dépressif en mai 2021, l’empêchant de reprendre le travail. Il a été déclaré inapte à son poste de travail le 03.04.2023 et licencié le 10.05.2023. Dans le certificat médical du 06.04.2023, le Docteur [I], psychiatre le suivant mensuellement depuis plusieurs années, ne décrit ni maladie ni diagnostic. Aucune hospitalisation n’est évoquée, aucun changement thérapeutique envisagé (Brintelix et Lexomil si besoin). Monsieur [K] [Z] n’est alors pas suivi par un psychologue. Il bénéficie de kinésithérapie pour des lombalgies et gonalgies, sans que ces pathologies ne soient constatées par imagerie ni traitées par antalgiques. Lors de l’évaluation réalisée par le médecin conseil de la CPAM, la locomotion, l’accroupissement, les amplitudes articulaires des épaules sont allégués douloureux mais restent normaux. Une cyphose dorsale permet tout de même une antépulsion de 30 cm entre les doigts et le sol. Le tableau anxio-dépressif « sans élément de gravité » constaté par le médecin conseil lors de l’évaluation nécessite « une réassurance, avec un traitement de fond simple à faible posologie ». Le médecin consultant, pour fonder sa décision d’orientation en deuxième catégorie, reprend les doléances de Monsieur [K] [Z] : « Il explique qu’il souffre d’angoisses anciennes importantes lui générant un stress envahissant, des ruminations quasi permanentes et une anxiété anticipatoire. Il décrit son sommeil comme très perturbé avec des réveils précoces multiples et des cauchemars. Il évoque ressentir une fatigue physique et psychologique diurne permanente, avoir des assoupissements incontrôlables, parfois des idées noires. Il explique ne pas être limité pour les activités essentielles de la vie, mais avoir besoin d’assistance pour les démarches administratives, génératrices de stress. » Ainsi, le plan clinique seul - syndrome dépressif simple sous monothérapie faible dose, absence d’antalgiques, examen clinique sub normal avec éléments subjectifs tels que la douleur - ne suffit pas à justifier une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque. En outre, il convient d’examiner la situation de Monsieur [K] [Z] au 01.04.2023, date de la demande de pension ; or, le médecin consultant se base sur les déclarations du requérant au jour de la consultation en concluant « A ce jour… », soit plus d’un an après la demande. Il ne fait en outre aucunement mention que Monsieur [K] [Z] serait absolument incapable d’exercer toute activité professionnelle quelle qu’elle soit, condition nécessaire à l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Monsieur [K] [Z] est parfaitement capable de réaliser seul les actes essentiels de la vie courante, le besoin d'assistance pour les démarches administratives n’étant pas un argument qui à lui seul permet de relever d'une catégorie 2 des invalides. La CPAM a tenu compte, en sus des douleurs et de l’état dépressif décrit par Monsieur [K] [Z], du contexte socio-professionnel (assuré de 54 ans sans diplôme) pour lui permettre d’accéder à une pension d’invalidité de 1ere catégorie. L’état de santé du requérant ne lui permet toutefois pas de prétendre à une pension de catégorie 2. Dès lors, Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa demande et la décision de la CPAM sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens En l’espèce, Monsieur [K] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande, CONFIRME la décision de la CPAM de le classer en catégorie 1 des invalides, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 341-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d26dd062d9f810e78b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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