Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d26dd062d9f810e78b6
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76Q MINUTE : 25/00181 ORDONNANCE rendue le 01 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [V] [B] [Y] née le 29 Novembre 1957 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Comparante assitée de Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/03/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis Me RICHARD est entendue en ses conclusions de nullité relative à l’impossibilité d’identification de l’auteur de la décision d’admission, à l’absence du premier certificat médical d’admission du Dr [I] et à l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [V] [B] [Y] et son conseil ont été entendues. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [V] [B] [Y] a été admise depuis le 23/03/25 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur , son fils ; Attendu que par requête reçue le 28 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 28/03/2025 qu’il a constaté : “présente les signes cliniques suivants : persistance d’une désorganisation intellectuelle avec rationalisme traduisant une altérantion du raisonnement logique. Teinte délirante persistante avec mécanisme interprétatif. Régression des éléments comportementaux mais fragilité avec risque d’instabilité à ce stade. Meilleure adhésion aux soins sans cependant resonnaissance de la maladie. il existe encore un risque important de rupture à ce stade. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h20. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité conformément à ses écritures. Sur la requête en nullité: Attendu que madame [V] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son fils [U] [Z] le 22 mars 2025 ; que la décision d’admission vise le certificat médical du Docteur [H] [I] sans que ce certificat ne figure au dossier de la procédure, seul le certificat du docteur [W] y figurant ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [V] [B] [Y] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [B] [Y] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 01 avril 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d26dd062d9f810e78b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA