Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d26dd062d9f810e78be
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025 N° RG 24/00153 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOFD MINUTE N° [O] [I] c./ [10] Copies : Dossier [O] [I] [10] Me Mélanie TOUPIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Mélanie TOUPIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE A : [10] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [U] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame [C] [F], Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 28.04.2023, Madame [O] [I], née le 16/03/1968, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier du 26.10.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Sa demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du même jour a été acceptée. Le 23.11.2023, Madame [O] [I] a saisi la [5] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision. La [5] n’ayant pas répondu dans les délais impartis, Madame [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe du pôle social le 28.02.2024. Par courrier reçu par l’assurée le 19.03.2024, la [9] a informé Madame [O] [I] de la confirmation du rejet de sa demande d’AAH. Par requête du 09.04.2024, Madame [O] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite de la [9]. Le 27.06.2024, une jonction des deux procédures a été ordonnée. Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [R] [X] pour y procéder. Dans son rapport rendu le 26.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025. A l'audience, Madame [O] [I], non comparante, représentée par son conseil Maître Mélanie TOUPIN, a maintenu son recours et exposé oralement ses prétentions conformes à ses écritures communiquées le 28.01.2025. Maître Mélanie TOUPIN représentant Madame [O] [I] demande au tribunal : - d’entériner le rapport de consultation médicale remis par le Docteur [X] le 26 décembre 2024, - de constater que Madame [O] [I] présente un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% et est confrontée à une restriction substantielle et durable à l'emploi, - d’annuler la décision prise le 7 mars 2024 et notifiée le 19 mars 2024 portant rejet du Recours Administratif Préalable Obligatoire et maintien de sa décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés, - d’annuler en conséquence également la décision portant rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés rendue par la [5] le 26 octobre 2023, - de dire et juger que Madame [O] [I] doit bénéficier de l’allocation adulte handicapée, - d’attribuer à Madame [O] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapée pour une période de 5 ans, et ce avec effet rétroactif à compter du dépôt de la demande, soit au 28 avril 2023, - de débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - de condamner la [9] à porter et payer à Madame [O] [I] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [O] [I] fait valoir qu’elle souffre de multiples pathologies (hernie, troubles dépressifs, épicondylite, ostéoporose…) qui réduisent ses capacités au quotidien. Les traitements proposés se sont révélés inefficaces, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir se maintenir dans son emploi d’aide à domicile à mi-temps commencé 5 mois avant sa demande d’allocation. En défense, la [10], représentée par Madame [U] [L] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions datées du 16.01.2025 et a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [O] [I] comme non fondée et de dire que la [9] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. La caisse fait valoir que Madame [O] [I] est veuve et vit seule dans un logement indépendant. Après le décès de son époux dont elle a été l’aidant familial de 2013 à 2022, elle a exercé la fonction d’employée à domicile à temps partiel de septembre 2022 à février 2023 pour le compte d’une société de nettoyage. Son contrat n’aurait pas été renouvelé en raison de ses arrêts répétés. Madame [O] [I], au vu de ses éléments médicaux, présente une pathologie rhumatologique et une maladie interne équilibrée. Au moment de l’évaluation, Madame [O] [I] est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ou en B, conformément au certificat médical du 27 avril 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est estimé entre 500 mètres à 3 kilomètres et elle n’utilise ni aide technique ni aide humaine. Pour la caisse, cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % conformément au guide barème et confirmé par le médecin consultant. Quant aux difficultés rencontrées sur le plan professionnel, la [13] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser une reconversion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste de travail aménagé à ses difficultés. Si elle ne peut pas se maintenir dans son dernier emploi, elle pourrait aller vers une reconversion professionnelle, dans un poste sans contrainte physique, ni gestes répétitifs, en position assise avec changement de position. Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Pour la [9], Madame [O] [I] peut travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. - Sur le taux d’incapacité Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %. Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Madame [O] [I] par la [5]. Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [O] [I] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu que « durant cette période au regard des différentes pathologies de Mme [I], en particulier sur le plan rachidien ou pulmonaire, il n'existait donc pas d'impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables. Le taux d'incapacité était bien compris entre 50% et 79% ». En l’espèce, ce taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 79% tant par la [9] que par le médecin consultant, et ne fait pas l’objet d’une contestation par la requérante. Dès lors, le taux de 50 à 79% sera donc confirmé. - Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l’espèce, la [9] retient qu’il n’existe pas de RSDAE, Madame [O] [I] pouvant parfaitement occuper un poste de type administratif à mi-temps au moins. Le médecin consultant quant à lui considère que « Les conséquences du handicap de Mme [O] [I] vont durer plus d’un an. L'ensemble de ses pathologies contre indiquaient bien tout poste comportant des contraintes physiques. Les douleurs chroniques rachidiennes associées à des radiculalgies sur la jambe droite ainsi que les douleurs des membres supérieurs (épicondylites) pouvaient également entrainer des difficultés à occuper un poste sans contrainte physique ou de type administratif. Au total, les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle pour une durée supérieure à un mi-temps y compris sur un poste aménagé. » Si la réalité du handicap de Madame [O] [I] n'est pas contestée, il n’est toutefois pas manifeste que ses pathologies restreignent de façon durable et substantielle son employabilité, et ni elle ni le médecin consultant n’en apportent la démonstration. Il convient en effet de souligner que Madame [O] [I] a exercé peu d’emplois avant de percevoir une allocation d’aidante familiale pour son conjoint malade. Elle n’a repris une activité professionnelle à mi-temps qu’après le décès de ce dernier, en tant qu’aide à domicile, ce pendant 5 mois en étant toutefois régulièrement en arrêts maladie. Ces arrêts ne peuvent démontrer une incapacité de Madame [O] [I] à exercer une activité professionnelle, exclusivement en lien avec ses douleurs ou différentes pathologies ; et c’est d’ailleurs avec son accord qu’il a été mis fin à son contrat de travail. On ne peut que constater que son nouvel emploi à mi-temps était similaire à celui qu’elle a pu exercer en tant qu’aidant familial auprès de son mari pendant 10 ans, et qu’il n’a pas été mis fin à celui-ci en raison des diverses pathologies de la requérante mais en raison du décès de son époux en avril 2022 ; elle ne justifie nullement avoir été atteinte de pathologies nouvelles ou d’une dégradation de son état de santé entre avril 2022, date de fin d’emploi d’aidant familial pour son mari, et avril 2023, date de sa demande d’AAH ; en outre, à cette date, Madame [O] [I] était toujours en exercice à mi-temps auprès de la société [15] en qualité d'employée de maison, la rupture de ce contrat n’étant survenue qu’à l’issue de son dernier arrêt maladie en juin 2023. Si son état de santé peut justifier une diminution de son activité professionnelle, son âge (55 ans) et ses antécédents professionnels peu nombreux ne peuvent à eux-seuls justifier une RSDAE. Dès lors, Madame [O] [I] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [5] seront confirmées. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. Madame [O] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4]. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. En l’espèce, Madame [O] [I] étant condamnée aux dépens, elle ne pourra prétendre au versement d’une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande d’AAH, CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4], DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d26dd062d9f810e78be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA