Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d26dd062d9f810e78c2
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7B7 MINUTE: 25/00174 ORDONNANCE rendue le 01 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [F] [Y] [K] née le 30 Juillet 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante assistée de Maître Julie RAMOS, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel en date du 10/03/2025 et a fait parvenir des observations écrites par voir électronique le 12 mars 2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, Me [S] a soulevée une nullité. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [F] [Y] [K] et son conseil ont été entendues. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ; Attendu que Madame [F] [Y] [K] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE; Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/10/2024 ; Attendu que par requête du 10 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10 mars 2025 qu’il a constaté : “ l’examen clinique retrouve toujours un délire chronique (thématiques persécutives paranoïdes, hallucinations auditives et visuelles, centrées sur le voisinage et générant des conflits) habituel chez cette patiente depuis plusieurs décennis, et en partie résistant aux traitements antipsychotiques usuels. La patient peut toutefois présenter un discours superficiel cohérent, et ne présente pas de troubles majeurs du comportement (absence d’auto ou d’hétéroagressivité). Les permissions sont octroyées de façon ponctuelle et parfois accompagnées en fonction de l’état clinique de la patiente et des objectifs de soins. Madame [Y] reste anosognosique et nécessite toujours un cadre de soins contraint afin de s’assurer de l’observance de son traitement médicamenteux et de la concrétisation éventuelle d’un déménagement. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique favorable, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”. Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 31 mars 2025 qu’il a constaté : “à ce jour, il est noté la persistance d’un délire associant hallucinations et persécution (complots du voisisnage qui lui envoie des lasers colorés pour l’importuner). Les permissions dont elle bénéficie néanmoins se déroulent de façon convenable (absence de troubles comportementaux, respect des horaires). L’anosognosie reste complète, toutefois la patiente accepte un déménagement ainsi qu’un projet de vie plus adapté à ses capacités psychologiques et cognitives. Madame [Y] nécessite toujours un cadre de soins contraint pour maintenir l’observance du traitement et faire aboutir le pojet de vie. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : neant. Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique favorable, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [Y] [K] a déclaré : ” j’aimerais restée malgré la dureté du séjour jusqu’à ce qu’on me trouve un logement. A cause des psychopathes, je gère bien. Chez moi je ne veux pas être traquée, ils pètent l’ascenseur, les lumières. J’ai déjà déménagé 8 fois et au lieu de ça leur secte s’est agrandie. J’ai interdiction d’appeler la police. Je passe ma vie à fuir l’enfer. C’est très dur de me retrouver avec des malades car moi je ne suis pas malade de la tête. Les troubles psychiques c’est une erreur. Je ne veux pas me retrouver à la rue. Je suis paralysée tout le côté gauche. Je ne peux pas me débrouiller toute seule pour tout. Il n’y a que quand je suis endormie que la paralysie s’en va. Chez moi ils vont me tuer. Je ne veux pas mourir. Ils m’ont volé 20 ans de ma vie, je veux vivre au lieu de survivre. La curatrice je l’ai vu il y a environ 2 mois”. Le conseil a été entendu en ses observations: absence du jugement de curatelle et de la demande. Madame n’a pas su me répondre si elle était encore sous curatelle. Elle plaide la nullité. Sur la requête en nullité : Attendu que si la décision du juge des tutelles désignant l’ATNA en qualité de curateur et la demande ne figurent pas dans le dossier de la procédure, il n’existe pour autant aucune irrégularité dès lors qu’il s’agit d’un contrôle à 6 mois et que le juge du Tribunal judiciaire a statué sur la validité de la procédure d’admission par décision en date du 4 octobre 2024 ; qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [Y] [K] compte tenu de la persistance d’un délire chronique avec thématique persécutive, paranoïde et hallucinations centrées sur le voisinage et ce depuis de nombreuses années ; que la patiente apparait en partie résistante aux traitements anti-psychotiques usuels et reste totalement anosognosique de ces troubles ; que dans ces conditions, seule une mesure de contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète peut permettre de mener à bien les soins nécessaires à son état ; Attendu que Madame [F] [Y] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la nullité ; Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [Y] [K]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 01 Avril 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil - adressée par courriel au tiers ( ATNA) demandeur à l’admission ce jour le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d26dd062d9f810e78c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA