Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d27dd062d9f810e78ca
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J74M MINUTE : 25/00177 ORDONNANCE rendue le 01 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [I] [N] née le 13 Septembre 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Maître LAMBERT Charlène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND sous mesure de curatelle de Madame [C] [F], non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 27/03/2025 et ayant fait parvenir ses observations par voie électronique le 31/03/2025 TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/03/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, Me [Z] a été entendue en ses conclusions de nullité relatives au défaut de caractérisation de l’urgence de l’hospitalisation, à la tardiveté de la notification de la décision d’admission et à l’incompétence du signataire de la décision d’admission. Elle plaide la nullité de la procédure. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [I] [N] et son conseil ont été entendues. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [I] [N] a été admise depuis le 21/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [K], son concubin ; Attendu que par requête reçue le 27 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 27/03/2025 qu’il a constaté : “Persistance de symptômes psychotiques à thématique de persécution Désorganisation intellectuelle Adhésion importante Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l'altération du jugement. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge agrès avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 Heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, a l'audítion du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [N] a déclaré : ” ce n’est plus mon conjoint depuis 6 mois”. Le conseil a été entendu en ses observations : Me [Z] a été entendue en ses conclusions de nullité relatives au défaut de caractérisation de l’urgence de l’hospitalisation, à la tardiveté de la notification de la décision d’admission et à l’incompétence du signataire de la décision d’admission. Elle plaide la nullité de la procédure. Sur la requête en nullité: Attendu qu'en application des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l'établissement d'accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement ; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l'urgence et lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; Attendu qu'en l'espèce le directeur du CHU a prononcé l'admission de Madame [I] [N] le 21 mars 2025 à la demande de son conjoint [W] [K] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [U] [R] en date du 21 mars 2025 à 17 heures ; Attendu que cette décision ne motive pas l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; Attendu que le certificat médical dont le directeur de l'établissement s'est approprié les termes fait en effet seulement état de “patiente présentant des symptômes psychotiques à thématique de persécution envers sa curatrice ainsi que des idées délirantes de filiation. Désorganisation intellectuelle. Adhésion totale à ses idées délirantes. Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l’altération du jugement. Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation complète. Cet état mental et son évolution probable dans les prochains jours nécessitent la mise en place de soins psychiatriques sans son consentement”. Attenque que ces termes sont insuffisants pour caractériser l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, aucune précision n'étant apportée en ce sens ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [I] [N] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [N] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 01 avril 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - adressée par courriel à la curatrice Mme [F] ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d27dd062d9f810e78ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA