Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d29dd062d9f810e78f5
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J74O MINUTE : 25/00178 ORDONNANCE rendue le 01 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [P] [X] né le 24 Décembre 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître LAMBERT Solène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association ATNA 63 [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisée par courriel le 27/03/2025 et a fait parvenir des observations par voie électronique le 28/03/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie Me LAMBERT est entendue in limine litis en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de jugement de curatelle dans la procédure. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [P] [X] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [P] [X] a été admis depuis le 22/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association ATNA 63, son curateur ; Attendu que par requête reçue le 27 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 27/03/2025 qu’il a constaté : “Apaisement des tensions psychiques malgré la tachypsychie moderee qui reste présente - Régression partielle de la désorganisation psychique - Craiving aux toxiques moins intense - Consommations des toxiques dans l'unité Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [X] a déclaré :” l’ATNA c’est bien mon curateur. Je suis hospitalisé sous contrainte mais je viens de moi-même. Je veux rentrer chez moi, j’en ai marre. Je suis revenu ici de force avec la police et les pompiers car ma mère les a appelés. Ma mère et mon beau-père m’énervaient, ils me disaient fils de pute, que je ne faisais rien à la maison. Des fois on me met des médicaments qui ne sont pas adaptés à moi. Le médicament me donne des allergies et une impuissance. Je n’ai pas de maladie. J’ai fait un burn out car mon ex compagne est partie avec les gamins avec un autre gars. Je ne suis pas schizophrène. Quand je suis chez moi je prends les médicaments correctement. J’ai arrêté les drogues aussi”. Le conseil a été entendu en ses observations : elle est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de jugement de curatelle dans la procédure. Elle plaide la nullité. Sur la requête en nullité: Attendu que si la décision désignant l’ATNA en qualité de curateur de Monsieur [X] n’est pas produite au dossier de la procédure, cette irrégularité ne fait pas grief au patient dès lors que ce dernier a confirmé lors de l’audience que l’ATNA était bien son curateur ; que le moyen sera rejeté ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] compte tenu de la persistance de tensions psychiques malgré un certain appaisement et la consommation de toxiques à l’hôpital ; qu’en effet le patient n’ayant pas conscience de sa maladie, il n’est pas en mesure de poursuivre des soins en l’absence d’une surveillance continue en hospitalisation complète ; Attendu que Monsieur [P] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la nullité ; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [X]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 01 avril 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d29dd062d9f810e78f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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