Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4d29dd062d9f810e78f9
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025 N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWU3 MINUTE N° 25/60 [T] [G] c./ [10] Copies : Dossier [T] [G], agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [K] [W] [10] Me Sophie GAUMET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [T] [G] agissant es qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 006586 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEMANDERESSE A : [10] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [A] [I], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame [E] [V], Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 24.04.2023, Madame [T] [G], mère de l’enfant [Z] [K] [W] né le 12/08/2017 et agissant es qualité de représentante légale, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément. La situation de l’enfant a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [5]. Par décision du 07.11.2023, la [5] a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a refusé l’octroi d’une AEEH et de son complément. Le 06.02.2024, Madame [T] [G] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de l’AEEH, en même temps que le recours contre le rejet de l’AESH également sollicitée. Par décision du 16.07.2024, la [5] a maintenu sa décision initiale. Par requête enregistrée au greffe le 10.09.2024, Madame [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet d’octroi de l’AEEH et de son complément. Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [M] pour y procéder. Dans son rapport du 21.11.2024, le médecin consultant a conclu qu’à la date de la demande du 24.02.2023, le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50% et que son état de santé ne nécessitait pas de service d’éducation spéciale, de soins à domicile ni de dépenses particulièrement coûteuses. L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025. A l’audience, Madame [T] [G] agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] [W], comparant, assistée de Maître Sophie GAUMET, a déclaré s’en remettre à droit. Elle explique avoir pris connaissance du rapport du médecin consultant et ne pas avoir d’éléments en faveur d’une mauvaise évaluation du médecin conseil et du médecin consultant. En défense, la [10], représentée par Madame [A] [I] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17.01.2025 en vue de l’audience et a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [M]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Aux termes de l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le taux d’incapacité de l’enfant [C] [K] [W] a été fixé à moins de 50 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a également évalué le taux d’incapacité de l’enfant comme inférieur à 50%. Il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’Allocation d’Education Enfant Handicapé. En outre, la requérante ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, et n’explicite pas de quelle déficience souffrirait son fils [Z] [K] [W] dont la [Adresse 8] et le médecin consultant n’auraient pas tenu compte, et qui permettrait de remettre en cause ce taux. Enfin, la requérante s’en remet désormais à l’appréciation du tribunal. Dès lors, Madame [T] [G], agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] [W], ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’AEEH. * Sur l’allocation d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l’espèce, le handicap de [C] [K] [W] n’implique pas de dépenses particulièrement coûteuses, ou l’arrêt partiel du travail de sa mère. Dès lors, Madame [T] [G], agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] [W], ne pourra qu’être déboutée de sa demande. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. Madame [T] [G], agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] [W], succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4]. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [T] [G], agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] [W], de sa demande d’AEEH et de son complément, CONFIRME la décision de la [5], CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4], RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 351-1 du code de larticle L. 541-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4d29dd062d9f810e78f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA