Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4f45dd062d9f810e80c9
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00162 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU5K N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 01 Avril 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR(S) : DEBITEURS : [H] [Z] épouse [U] née le 08 Février 1993 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 8 Rue Louis Blanc 76600 LE HAVRE comparante [M] [U] né le 14 Mai 1994 à 8 Rue Louis Blanc 76600 LE HAVRE comparant DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Centre de recouvrement EX DIAC TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY [W] [U] 109 B Route de Valmont 76400 FÉCAMP ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez France Contentieux 2871 avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 Cours de la République 76600 LE HAVRE CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX M ET MME [O] 168 Rue Irène Joliot Curie 76620 LE HAVRE DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [H] [U] née [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 11 juin 2024. Le 3 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [U] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 20 mois, au taux de maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 1 320€. La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [U] le 11 septembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025. Dans un courrier reçu au greffe le 3 février 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance. A l’audience, Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne. Madame [U] a communiqué des informations sur la situation financière du couple et a indiqué travailler en contrat à durée déterminée au lycée SCHUMANN pour un salaire mensuel de 1 560€. Monsieur [U] a indiqué percevoir un salaire de 2 150€ par mois en intérim. Les débiteurs ont demandé un rallongement du rééchelonnement du paiement des dettes avec une mensualité moindre. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le recours de Monsieur et Madame [U] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Monsieur et Madame [U] sont mariés. Ils ont à leur charge un enfant de deux ans. En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 3 567€ pour Monsieur et Madame [U], composées de 968€ d’allocations chômage pour Madame [U], 193€ de prestations familiales, 121€ de rente accident du travail et 2 285€ de salaire pour Monsieur [U]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 247€ soit 135€ de frais de garde pour leur enfant, 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base, 202€ de forfait habitation et 640€ pour le logement. Madame [U] indique travailler en CDD pour un salaire de 1 560€ par mois. Monsieur [U] perçoit toujours 2 285€ de salaire mais indique que ses missions d’intérim sont susceptibles de s’arrêter car des travaux doivent avoir lieu sur le site où il travaille. Les ressources du couple sont donc de 4 159€. Monsieur et Madame [U] ont déménagé et leur loyer est désormais de 350,34€. Ils justifient de la part du montant du salaire de l’assistante maternelle qui reste à leur charge. Leurs charges doivent être évaluées à la somme de 2 181,69€ soit 359,35€ de frais de garde, 350,34€ de loyer, 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base et 202€ de forfait habitation. Leur capacité de remboursement est donc de 1 977,31€. L’endettement de Monsieur et Madame [U] est de 25 224,06€. Ils n’ont jamais bénéficié de mesures auparavant. Leur situation professionnelle n’est pas pérenne dans la mesure où Monsieur [U] travaille en intérim et Madame [U] est embauchée en contrat à durée déterminée. Un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de 36 mois avec un taux de 0 % permettrait de prévoir une mensualité de 701€ qui garantirait un meilleur respect du plan sur la durée par les débiteurs. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision. Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 36 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 701€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Monsieur [M] [U] et Madame [H] [U] née [Z], Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [M] [U] et Madame [H] [U] née [Z] est modifié, Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 36 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 701 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière, Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 733-10 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4f45dd062d9f810e80c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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