Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5070dd062d9f810e845c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ DOSSIER N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH2J Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me BENOIST, Me BRAUD - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 ENTRE : LA S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS, avocat postulant et Maître Sarah SAHNOUN, avocate inscrite au barreau de GRASSE, avocate plaidante Créancier poursuivant la vente, ET : 1°) Madame [D] [Y] divorcée [U] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Hélène BRAUD de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocats au barreau du MANS Partie saisie 2°) Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [Z] - [Adresse 3] Non comparant ni représenté Partie saisie COMPOSITION DU TRIBUNAL Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffier : Isabelle BUSSON, Jugement du 01 AVRIL 2025 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. RG n°24/00053 EXPOSÉ En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 13 juin 2023, signifié le 28 juin 2023 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de Madame [D] [Y] et selon les modalités prévues à l’article 656 du même code s’agissant de Monsieur [V] [U] et définitif selon certificat de non appel en date du 3 aôut 2023, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a selon acte d’huissier du 23 mai 2024 fait délivrer à Madame [D] [Y] divorcée [U] et à Monsieur [V] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 12 Juillet 2024, volume 2024 S numéro 24, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 114 968,47 euros en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 5 juin 2024. Par acte du 2 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 s’agissant de Madame [D] [Y] et de l’article 659 du même code s’agissant de Monsieur [V] [U], la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [D] [Y] divorcée [U] et Monsieur [V] [U] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, ordonner la vente forçée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 114 968,47 euros euros selon 21 mai 2024, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente, désigner la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser, juger que la décision à intervenirdésignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visistes, aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INERNET prévues à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante, Subsidiairement dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente, statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant, juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile, juger qu’à l’audience de rappel le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente, juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-Yves BENOIST. *** Le 5 septembre 2024, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs saisis ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 puis à celle des 4 février 2025 et 4 mars 2025 à la demande de l’une au moins des parties. A l’audience de renvoi du 4 mars 2025, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée. Madame [D] [Y] divorcée [U], représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses écritures régulièrement signifiées au créancier poursuivant par voie électronique le 31 janvier 2025 et signifiées par voie d’huissier à Monsieur [U] le 28 février 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte sur la demande de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, précisant être divorcée de Monsieur [V] [U] depuis le 16 novembre 2021, s’être toujours mobilisée afin de de vendre le bien immobilier, vente à laquelle Monsieur [V] [U] s’est toujours opposé, l’intéressé s’étant vu en outre attribuer la jouissance du domicile conjugal dés l’ordonnance de non conciliation, l’inertie de Monsieur [V] [U] l’ayant contrainte à engager une procédure de liquidation du régime matrimonial ayant abouti à deux jugements successifs du Juge aux affaires Familiales, l’un du 16 novembre 2023, ordonnant notamment l’ouverture des opérations, liquidation et partage judiciaire de l’indivision et le second du 16 mai 2024 ordonnant la licitation du bien immobilier indivis sur la base d’une mise à prix de 160 000 euros, ajoutant que le notaire chargé du dossier n’avait pu effectuer aucune démarche en raison de moultes difficultés. Elle explique donc qu’en raison du blocage de la situation, de la précarité de sa situation et de son impossibilité à avancer les frais de diagnostic, de son impossibilité à accéder au bien, elle ne peut que s’en rapporter sur l’orientation en vente forcée. Monsieur [V] [U], partie saisie, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, les parties saisies ont été assignées dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 13 juin 2023, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame [D] [Y] divorcée [U] et Monsieur [V] [U] à lui payer solidairement une somme de 105 252,06 euros au titre des prêts N° 8391173 et 8373418 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 et condamnant les mêmes, in solidum, aux dépens à l’exclusion des fais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Cette décision a été signifiée le 28 juin 2023 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de Madame [D] [Y] divorcée [U] et 656 du même code s’agissant de Monsieur [V] [U] et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 3 août 2023 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel ANGERS. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, les parties saisies, n’ont fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable, Madame [Y] ayant précisé que le bien était à l’abandon qu’elle n’y avait plus accès, Monsieur [U] étant le seul détenteur du jeu de clés, ce dernier faisant en outre obstacle depuis des années à toute vente de gré à gré ou amiable dudit bien. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 1er juillet 2025 à 10 heures 30. RG n°24/00053 La vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien, à son état et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée aux débiteurs : - Principal ................................................................. 105 252,06 € - Intérêts échus du 31/05/2022 au 28/08/2023.......... 2 269,64 € - Intérêts majorés du 29/08/2023 au 21/05/2024...... 7 446,77 € TOTAL: 114 968,47 euros (cent quatorze mille neuf cent soixante huit euros quarante sept centimes) selon décompte arrêté au 21 mai 2024, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 8], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Madame [D] [Y] divorcée [U] et Monsieur [V] [U] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 2] saisi par la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur Madame [D] [Y] divorcée [U] et Monsieur [V] [U] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 5 septembre 2024 à l’audience du : MARDI 1er JUILLET 2025 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; REJETTE la demande d’aménagement de publicité ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 114 968,47 (cent quatorze mille neuf cent soixante huit euros quarante sept centimes) selon décompte arrêté au 21 mai 2024, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Madame [D] [Y] divorcée [U] et Monsieur [V] [U] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AVRIL DEUX VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 322-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile narticle L 142-1 du code des procédures civiles darticle 654 du code de procédure civile sarticle L 322-2 du code des procédures civiles darticle L311-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5070dd062d9f810e845c
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