Tribunal JudiciairePOLE CIVIL section 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL section 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec54e1dd062d9f810e901c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03173 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3D3 AFFAIRE : Madame [L] [M] [N] C/ S.A. BCPE VIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [L] [M] [N] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113 DEFENDERESSE S.A. BCPE VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Olivia RISPAL-CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Clôture prononcée le : 19 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 22 mars 2017, Madame [B] [N] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe intitulé « Fructi Famille » n°124 200.101 auprès de la société BPCE VIE garantissant un capital de 15 000 € en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) par suite d'accident ou de maladie. Mme [B] [N] a complété et signé à cet effet une déclaration de santé datée du même jour et a été acceptée dans l'assurance sans surprime ni exclusion particulière autres que celles contractuellement prévues selon certificat d'adhésion. Le contrat prévoyait, en cas de décès, le versement du capital garanti de 15 000 euros à Madame [L] [M] [N], sa nièce. Madame [B] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023. L'attestation médicale remplie par son médecin traitant ayant révélé que l’assurée souffrait de troubles bipolaires et de dépression depuis 1975, la SA BPCE Vie a notifié à Mme [L] [M] [N] le 28 juin 2023 son refus de garantie pour déclaration inexacte lors de la souscription et la résiliation du contrat. La bénéficiaire désignée a, par courrier recommandé du 04 juillet 2023, mis en demeure l’assureur, qui a opposé un refus, de lui verser le capital garanti. Par acte de commissaire de justice signifié le 09 novembre 2023, Madame [L] [M] [N] a fait assigner la société anonyme BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme 15. 000 euros au titre du capital garanti. La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de section 1 Juge unique du Pôle civil du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 05 septembre 2024, Mme [L] [M] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.113-8 alinéa 2, L.113-9 du code des assurances et 1103 du code civil, de : - Condamner la SA BPCE VIE à lui verser la somme de 15 000 € - Condamner la SA BPCE VIE à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC - Condamner la SA BPCE VIE aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [M] [N] [L] fait valoir que la nullité encourue au titre de l'article L.113-8 du code des assurances nécessite à la fois qu'il y ait eu une fausse déclaration intentionnelle et que celle-ci ait changé l'objet du risque ou ait diminué l'opinion de l'assureur sur le risque. Elle affirme que la mauvaise foi d'un assuré ne peut résulter de la seule réponse inexacte aux questions posées, l'omission ou la déclaration devant caractériser la volonté de tromper l'assureur et explique que Mme [B] [N] était en bonne santé au moment où elle a rempli le questionnaire de santé en 2017, que le Docteur [V], médecin traitant de l’assurée au moment du décès, ne la connaissait que depuis 2021, qu’il ne pouvait attester de son état de santé avant cette date, et qu’il a d’ailleurs établi un nouveau certificat médical en date du 06 juin 2024, dans lequel il reconnait qu’à la première consultation de l’assurée remontant au 16 janvier 2021, il n’avait pas eu connaissance de ses antécédents médicaux. Elle ajoute que les rapports d’inspection académique de 2010 et de 2014 concernant Mme [B] [N] ne laissaient pas supposer l’existence de troubles à l’époque de la signature du contrat. Enfin, Mme [M] [N] fait valoir que quel que soit l’état de santé de l’assurée, son décès n’était pas aléatoire, et que l’inexactitude de déclaration n’avait aucune influence sur l’appréciation des risques par l’assureur. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société BPCE VIE sollicite du tribunal, au visa des articles L.113-2 , L.113-8 alinéa 2 du Code des assurances et 1103 du Code civil, de : - A titre principal, débouter Mme [L] [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ; - A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces ; - Donner mission à l’Expert de : « se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, dont le Docteur [T] [U], le Docteur [G] [V], et tout autre médecin consulté par Madame [B] [N] organismes sociaux, afin de déterminer la date exacte d’apparition des affections dont elle souffrait, leur traitement et leur évolution médicale » ; - En tout état de cause, condamner Mme [M] [N] au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la société BPCE VIE fait valoir au visa de l'article L.113-2 du Code des assurances que le contrat d'assurance est entièrement basé sur la déclaration préalable du risque par la personne qui demande à s'assurer, qu'il est donc indispensable que cette déclaration soit faite avec une totale sincérité et que l'assuré réponde exactement aux questions posées par l'assureur. Au visa de l'article L.113-8 du même Code, elle rappelle que le contrat d'assurance encourt la nullité dans l'hypothèse où l'assuré n'a pas répondu de manière sincère au questionnaire. Au visa de la jurisprudence, elle fait valoir que le caractère intentionnel de la réticence dans la déclaration du risque se déduit lorsque l'assuré ne pouvait pas avoir perdu le souvenir de la circonstance omise, même après de nombreuses années et que la fausse déclaration est nécessairement intentionnelle lorsque le postulant ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle était contraire à la vérité. Elle explique que lors de sa demande d'adhésion à l'assurance en date du 22 mars 2017 Madame [B] [N] a commis des réticences en signant à côté des rubriques "Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou d'infirmité". Elle estime que Madame [B] [N] ne pouvait ignorer qu'elle se rendait coupable de fausses déclarations d'autant que figurait dans la déclaration de santé l'avertissement sur les conséquences d'une telle fausse déclaration. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en capacité d'appréhender le risque qu'elle assurait avec la déclaration faite par la postulante et que, si elle avait été informée de ce qu'elle souffrait de « troubles bipolaires et de dépression depuis 1975 », elle aurait refusé le risque ou l’aurait accepté avec des restrictions de garanties. Elle rappelle que la jurisprudence considère que c'est à l'assuré et non à l’assureur qu'il appartient de juger si une circonstance a une influence sur l'appréciation du risque et que l’assuré a donc l'obligation de déclarer, dans la limite du questionnaire, toutes les circonstances connues de lui qui sont susceptibles par leur nature d'intéresser l'assureur pour apprécier le risque sans pouvoir de son propre jugement en écarter certaines. Par ailleurs, elle soutient que les avertissements portés à la connaissance du postulant constituent un facteur aggravant du caractère intentionnel de la réticence et de la fausse déclaration et rappelle que l’assurée a signé sous la phrase : "Je déclare que les réponses ci-dessus sont exactes. Je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L.113- 8 du Code des assurances”. Elle rétorque que la demanderesse ne démontre pas que Madame [B] [N] n’avait pas l’intention de tromper qui que ce soit, que le certificat établi par le Docteur [U] n’apporte aucun élément relatif à l’existence ou non d’antécédents médicaux au moment de la souscription du contrat et que le second certificat médical établit par le Docteur [V], qui contredit le premier établi concomitamment au décès, est pour le moins surprenant. MOTIVATION Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.113-2-2° du code des assurance, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L.113-8, alinéa 1er, du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, (...), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il appartient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré en rapportant la preuve de ce que ce dernier a eu l'intention de le tromper par une déclaration irrégulière sur le risque que l'assureur a entendu garantir En l'espèce, le certificat médical établi le 23 juin 2023 par le Docteur [V], médecin traitant de Madame [B] [N] depuis 2021, énonce que celle-ci souffrait de « trouble bi-polaires et de dépression » , la date d’apparition des premières manifestations étant « 1975 ». Il ressort de la "déclaration de santé -fiche de santé" remplie par Madame [B] [N] lors de la souscription de son contrat auprès de la société BPCE VIE le 22 mars 2017 que celle-ci a apposé sa signature à côté des assertions suivantes : « Je déclare être en bonne santé : - je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou d'infirmité. Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, chirurgie esthétique, oreilles ou dents : -je n'ai pas été hospitalisé au cours des cinq dernières années, aucune hospitalisation n'est prévue et je n'ai subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie. -je n'ai pas été en arrêt de travail d'une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années, Je déclare que les réponses ci-dessus sont exactes. Je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L.113-8du code des assurances ». Si la demanderesse produit un second certificat médical établit par le Docteur [V] le 24 juin 2024 dans lequel il atteste avoir suivi Madame [B] [N] depuis le 16 septembre 2021, ne pas avoir eu connaissance de ses antécédents médicaux, et ne pas pouvoir se prononcer sur son état de santé antérieur, en contradiction avec le 1er certificat établi, il ressort du rapport d’inspection de l’assurée, daté du 26 septembre 2014, que « En 2012 suite à des problèmes de santé, les difficultés en classe et avec les partenaires prennent le pas. L’équipe de circonscription met en place un accompagnement au plus près des besoins. Cependant Madame [B] [N] ne peut faire face aux difficultés et propose sa démission du poste de directrice en cours d’année » alors même qu’elle occupait son poste de directrice depuis 1986. Dès lors, il y a lieu de constater que, en déclarant être en bonne santé et indemne de toute affection, lors de la souscription de son contrat d’assurance en 2017, Madame [B] [N] a réalisé une fausse déclaration. Son caractère intentionnel résulte, d’une part des avertissements figurant sur la déclaration de santé, et d’autre part, du fait que Madame [B] [N] ne pouvait ignorer avoir rencontrer des problèmes de santé, ceux-ci ayant eu des incidences notables sur sa carrière professionnelle, la conduisant à démissionner en 2012 de ses fonctions de directrice qu’elle occupait depuis 26 ans. Par conséquent, la fausse déclaration intentionnelle imputable à Madame [B] [N] qui, de l'avis de la société BPCE VIE a nécessairement modifié son appréhension du risque, car elle indique qu'elle aurait refusé le risque ou l’aurait accepté avec des restrictions de garanties, justifie le prononcé de la nullité du contrat d'assurance. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [L] [M] [N] de sa demande en paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [M] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Madame [L] [M] [N], condamnée aux dépens, devra payer à la société BPCE VIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat d'assurance « Fructi Famille » n°124 200.101 souscrit par Madame [B] [N] auprès de la Société Anonyme BPCE VIE le 22 mars 2017 garantissant un capital de 15 000 € en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) par suite d'accident ou de maladie ; DEBOUTE Madame [L] [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [L] [M] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [L] [M] [N]. à payer à la Société Anonyme BPCE VIE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL section 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec54e1dd062d9f810e901c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA