Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec57b2dd062d9f810e9736
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 01 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00238 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCV Minute n° 25/00156 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’[7], [Adresse 1] - [Localité 8] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [D] [C] née le 20 Février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparante MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 mars 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, statuant en audience publique, à l’[7] à [Localité 8]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [C] [D] est hospitalisée à l'[7] sans son consentement depuis le 24 mars 2025 sur demande d'un tiers, en l'espèce sa fille, dans un contexte de refus de soin et de refus d'hospitalisation, et de mise en danger, notamment financière. Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle s'oppose aux soins et dénie ses troubles. Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle reste opposante aux traitements et ne veut pas évoquer avec le médecin ses mises en danger. Par requête du 28 mars 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mars 2025 il est relevé que la patiente présente un syndrome maniaque dans un contexte de rupture de traitement. Il persiste une dispersion psychique et dénie sa maladie pour expliquer l'arrêt de son traitement. Elle a indiqué au médecin qu'elle arrêtera le traitement dès qu'elle sortira d'hospitalisation. L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition. Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [C] [D] fait valoir à l’audience que la mesure d’hospitalisation n’était pas nécessaire et demande à sortir, considérant son état stabilisé. Son avocat a indiqué que la procédure était régulière. Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Mme [C] [D] n'adhère absolument pas aux soins et à son hospitalisation, ne prenant actuellement ses traitements que de manière passive alors que le médecin indique que l'arrêt du traitement entrainera une rechute clinique et de nouvelles mises en danger de la patiente. Ses enfants ont pu s’exprimer à l’audience et ont pu expliquer que ce n’était pas la première fois qu’elle arrêtait elle-même son traitement et qu’elle était hospitalisée. Il ont cependant précisé qu’elle avait adhéré la dernière fois à son hospitalisation, ce qui n’était pas le cas cette fois-ci. Ils ont pu exprimer leurs inquiétudes et le risque pour sa santé qu’elle ne continue pas le traitement en cas de levée de l’hospitalisation. Ces éléments démontrent la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [C]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 01 Avril 2025 Le greffier Le Juge Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[7], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec57b2dd062d9f810e9736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA