Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec57b3dd062d9f810e973e
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE rendue le 01 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00226 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4S Minute n° 25/00155 DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] né le 12 Janvier 1980 à [Localité 3] (LOIRET) actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM [1] présent(e) assisté(e) de Me Laure MASSIERA avocat au Barreau d’Orléans DÉFENDEUR : Mme LA PREFETE DU LOIRET non comparant, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 mars 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [1] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ; Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme. Monsieur [F], hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement, dans le cadre d’une procédure à la demande du représentant de l’Etat, sollicite par un courrier reçu au greffe le 25 mars 2025 la mainlevée de la mesure. L'avis médical motivé en date du 27 mars 2025 indique que le patient est connu de l’établissement pour une psychose chronique et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins contraint à la demande du préfet suite à des troubles du comportement agressifs (menaces de mort, insultes et refus de soin) alors qu’il faisait initialement l’objet un programme de soin suite à une procédure de soins contraints à la demande d’un tiers en cas d’urgence. Si le psychiatre constate une amélioration de son comportement en ce que le patient semble plus calme, il est toujours constaté une désorganisation associée à une dissociation idéo-affective avec une grande diffluence, un trouble du cours de la pensée, des idées de persécution et une grande ambivalence face aux soins. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Monsieur [F] a maintenu à l’audience les termes de sa requête. Ses déclarations étaient cependant très incohérentes. Or, il ressort de l’audience et des éléments communiqués qu’il ne critique pas les troubles qu’il présente et les conséquences de ceux-ci sur son comportement. Restant ambivalent face aux soins et les jugeant non nécessaires, il est à craindre que la levée de la mesure ait pour conséquence de nouveaux passages à l’acte envers autrui. En effet, l’actuelle procédure dont il fait l’objet fait suite à l’échec du programme de soins dont il bénéficiait, de sorte qu’il convient de s’assurer sur le long terme de l’évolution favorable de son état, ce qui n’est pas encore le cas selon le psychiatre. Il est d’ailleurs fait référence au fait qu’il a repris la consommation de toxiques, ce qui là encore ne peut que faciliter un comportement pouvant être dangereux pour autrui. Dès lors, face à la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, et face à son ambivalence face aux soins, il convient de rejeter la requête en mainlevée de la mesure de M.[F]. La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [F]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 01 Avril 2025 Le greffier Le Juge Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [1], à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L.3213-1 du Code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle 706-135 du CPP quelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec57b3dd062d9f810e973e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA