Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59cedd062d9f810e9c4a
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025, DEMANDEURS Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Ayant pour conseil Maître Géraldine BISSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, postulant, ET Madame [C], [B], [D] [T] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Ayant pour conseil Maître Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS, Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Géraldine BISSON le à Maître Stéphanie DUBIN le à N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats ; Vu l'audience d'orientation du 21 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance d’orientation en date du 21 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de : Madame [C] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (91 - Essonne) ; Et Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Pologne) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (87 - Haute-Vienne) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Vu l’accord des parties, FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de la communauté établi le 30 janvier 2024 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 14] (86), réglant les conséquences pécuniaires du divorce ; CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à Monsieur [N] [H] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital pour une somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000.00 euros) ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F] [H], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (Vienne), est exercée en commun par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [T] ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence de l’enfant mineur [F] [H], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (Vienne), en alternance au domicile de Madame [C] [T] et de Monsieur [N] [H], avec changement de résidence de l’enfant le vendredi à la sortie des classes et selon les modalités suivantes : - du vendredi des semaines paires chez la mère au vendredi des semaines impaires chez le père, ladite alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires; - pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et inversement pour la mère ; - pendant les vacances d’été : chez le père les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, et inversement pour la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ; DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ; DIT qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant; DIT que Madame [C] [T] prendra en charge les frais périscolaires, la cantine scolaire, la garderie, le centre de loisirs (du mercredi), le transport scolaire à l’année, l’accompagnement scolaire à l’année, l’adhésion au club de volley, les fournitures scolaires, le coiffeur, les frais de vêture, l’activité théâtrale ; DIT que Monsieur [N] [H] et Madame [C] [T] prendront en charge à parts égales les frais liés à l’activité de batterie de l’enfant ; DIT que chaque parent prendra en charge les autres frais de loisirs sur sa période d’hébergement ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES K. FOURRE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59cedd062d9f810e9c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA