Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59d0dd062d9f810e9c75
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 68 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02899 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F22Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [O] [D] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS : Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS LE : Copie simple à : -Me SABOURET -Me BELON -Me PAIRON Copie exécutoire à : -Me BELON -Me PAIRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations du 23 novembre 2022 par lesquelles Mme [O] [D] a engagé une action en justice contre M. [N] [G] et M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement l’engagement de leur responsabilité, notamment décennale, pour des travaux de menuiserie à son domicile ; Vu les écritures respectives des parties : Mme [O] [D] : 14 mars 2024 ;M. [N] [G] : 02 juillet 2024 ;M. [Y] [P] : 14 mai 2024 ; Vu la clôture prononcée au 19 décembre 2024 ; MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [D] contre M. [N] [G] et M. [Y] [P]. Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Mme [O] [D] a fait appel à M. [N] [G], qu’elle décrit elle-même comme un ami d’enfance, afin de pouvoir faire changer des menuiseries de son habitation en 2021, et par l’intermédiaire de celui-ci M. [Y] [P] est également intervenu pour ces travaux. Sur la nature des relations entre les parties, et ainsi la qualité professionnelle ou non de la prestation, les échanges versés aux débats révèlent des relations extrêmement informelles entre Mme [O] [D] et M. [N] [G] (« Coucou ma chérie tu pourra me dire quand tu fais le virement [emoji bisou] / Et oui encore moi je sais j’arrive plus à me passé de toi [deux emojis bisou] / (...) Ok merci ma chérie d’amour que j’aime temps [emoji auréole] », pièce [D] n°7), manifestement incompatibles avec une relation professionnelle entre un artisan et une cliente. Aucune partie ne peut par ailleurs justifier des documents contractuels habituellement attendus dans une relation prétendument professionnelle entre des artisans et une cliente, notamment un devis accepté, à l’exclusion de l’acquisition des matériaux dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée auprès d’une société en Bulgarie (pièce demanderesse n°4). Ainsi, si certains éléments aux débats évoquent des paiements en espèces, toutefois il n’est aucunement rapporté la preuve que Mme [O] [D] se serait vu remettre un devis pour chiffrer le coût de main-d’oeuvre pour l’intervention de M. [N] [G] et M. [Y] [P]. Il doit en être déduit que l’intervention des deux intéressés pour la pose des menuiseries fournies par la société bulgare est à situer dans la zone frontière de l’entraide amicale et du travail dissimulé, ce qui est en pleine cohérence avec les autres éléments aux débats qui révèlent chez Mme [O] [D] la recherche d’une prestation peu onéreuse. Dès lors, par application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte mais sans profit pour la victime (« Butyrum et butyri argentum habere non licet »), il ne peut être admis que Mme [O] [D] mobilise à son profit les mécanismes de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, afin d’actionner la responsabilité de M. [N] [G] et M. [Y] [P] pour ne pas avoir livré un résultat de travaux conforme à ce qui peut être attendu d’artisans professionnels, alors même que Mme [O] [D] a fait intervenir ces personnes dans un cadre officieux, moyennant un coût moindre. Toutes les demandes de Mme [O] [D] sont ainsi rejetées. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Mme [O] [D] supporte seule les dépens, y compris ceux de l’instance de référé (RG 21/366) dont les frais d’expertise judiciaire. Au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 37 d la loi du 10 juillet 1991, il est légitime que Mme [O] [D] soit tenue de payer aux conseils de M. [N] [G] et M. [Y] [P] une somme en remplacement de la perception de l’aide juridictionnelle soit 1.684,80 euros chacun. La propre demande de Mme [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes de Mme [O] [D] contre M. [N] [G] et M. [Y] [P] ; CONDAMNE Mme [O] [D] à payer au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : à Me Marie-Daniella BELON, conseil de M. [N] [G], la somme de 1.684,80 euros ;à Me Angélique PAIRON, conseil de M. [Y] [X], la somme de 1.684,80 euros ;en contrepartie de la renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle, conformément à la loi ; CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé (RG 21/366) dont les frais d’expertise judiciaire ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59d0dd062d9f810e9c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA