Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59d1dd062d9f810e9c8c
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6Z5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Madame [Y] [M] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 1] LE : Copie simple à : -Me EPOULI BOMBOGO -Me GENDREAU -Me LECLER-CHAPERON -Me MUSEREAU Copie exécutoire à : -Me GENDREAU -Me LECLER-CHAPERON -Me MUSEREAU Représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : S.A.R.L. DYNAMIC FAÇADE dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS Mutuelle SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations du 05, 13 et 14 avril 2023 par lesquelles Mme [Y] [M] née [O] et M. [H] [M] (les époux [M]) ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL DYNAMIC FACADE, la SMABTP ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL SITEAU BATI et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL DYNAMIC FACADE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la réparation de ses préjudices au titre de travaux d’extension, en particulier s’agissant des enduits ; Vu les écritures respectives des parties : les époux [M] : 03 juin 2024 ;SARL DYNAMIC FACADE : 09 avril 2024 ;SMABTP : 03 août 2023 ;MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES : 17 octobre 2023 ; Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ; MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur la demande principale des époux [M] en réparation de leurs préjudices. L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article 1382 du code civil, dans la même rédaction, dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire (pièce [M] n°27) que les époux [M] ont confié en 2011 à la SARL SITEAU BATI, assurée auprès de SMABTP, et en liquidation judiciaire à compter de 2017, des travaux d’extension. Pour ceux-ci, les travaux d’enduit de la façade ont été confiés à la SARL DYNAMIC FACADE assurée auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. La facture a été payée en 2012. Les époux [M] disent avoir constaté l’apparition de désordres plusieurs années après cela, à savoir une détérioration anormale du crépi (traces d’humidité, mousse, effritement). Il apparaît à la lecture des investigations de l’expert que la détérioration anormale du crépi est le résultat de la stagnation d’eau de pluie en pied de mur au niveau de la terrasse carrelée, laquelle présente une pente quasi-nulle ou même une contre-pente par endroits (rapport, note de synthèse du 31 mars 2022, point n°6). Sur la cause de ce défaut de pente, l’expert relève que M. [H] [M] lui avait confirmé qu’à réception des travaux, effectués par la SARL SITEAU BATI sur ce point, la pente était effectivement présente, conformément aux règles de l’art imposant 1,5cm/ml (réponse du 12 mai 2022 de l’expert à Me [I]). L’expert a en outre relevé qu’en tout état de cause l’étanchéité entre la lisse basse et le soubassement, mentionnée au devis, avait dû être réalisée par la SARL SITEAU BATI, ainsi qu’il se déduit de l’absence d’humidité à l’intérieur du bâtiment (réponse du 12 mai 2022 de l’expert à Me [N]). Il résulte de ces constatations que la responsabilité de la SARL SITEAU BATI ne pourrait être recherchée sur le fondement contractuel, outre que la preuve des conditions de la sous-traitance ne sont pas réunies en l’état d’une facture de la SARL DYNAMIC FACADE du 21 février 2012 directement adressée à M. [H] [M], de sorte qu’aucune demande, y compris en garantie, ne peut aboutir à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL SITEAU BATI. A l’égard de la SARL DYNAMIC FACADE et de son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, étant retenu qu’en l’absence de preuve de la réunion des conditions de la sous-traitance, l’action ne peut être examinée que sur un fondement contractuel, il résulte des éléments recueillis par l’expert judiciaire que la SARL DYNAMIC FACADE a réalisé des travaux d’enduits qui se sont avérés conformes à la fois aux DTU et aux règles de l’art. Si, face à la cause spécifique du désordre relevée ici à savoir la stagnation d’eau de pluie en l’état d’une pente insuffisante en pied de mur, l’expert peut exposer que la SARL DYNAMIC FACADE aurait pu renforcer les garanties d’étanchéité du crépi (fin de la réponse de l’expert du 13 mai 2022), toutefois d’une part il n’est pas prouvé que ce renforcement avait été évoqué entre les parties et qu’il avait été inclus dans le champ contractuel, d’autre part il ne peut être raisonnablement exigé de la SARL DYNAMIC FACADE de livrer des travaux qui devraient se révéler particulièrement résistants face à une modification de la pente en pied de mur dans les années ultérieures. Sur ce point, il doit être jugé que, si l’expert utilise en conclusion de son rapport une formule susceptible de justifier l’engagement de la responsabilité de la SARL DYNAMIC FACADE (« (...) techniquement, aurait dû prévoir un soubassement étanche pour s’affranchir des problèmes de remontées capillaires dans les enduits », réponse à la mission, §7), cependant cette exigence n’est pas confirmée par les autres éléments d’explication restitués par l’expert, notamment en ce qu’une telle exigence ne résultait ni des DTU, ni des règles de l’art, et que le tribunal relève qu’elle ne peut non plus être déduite du contrat. Dès lors, toute demande est également à rejeter contre la SARL DYNAMIC FACADE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Par conséquent, toutes les demandes des époux [M] sont rejetées. 3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Les époux [M] supportent in solidum les dépens, dont ceux de référé (RG 21/265) y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct. Les époux [M] doivent in solidum payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses soit la SARL DYNAMIC FACADE, la SMABTP et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, sans aucune autre condamnation sur ce même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes de Mme [Y] [M] née [O] et M. [H] [M] ; CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] née [O] et M. [H] [M] aux dépens, dont ceux de référé (RG 21/265) y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ; CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] née [O] et M. [H] [M] à payer à la SARL DYNAMIC FACADE, la SMABTP et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la somme de 1.000 pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chacunearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59d1dd062d9f810e9c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA