Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59d1dd062d9f810e9c98
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 99 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02786 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEXC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Représenté par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : ETABLISSEMENT EAUX DE VIENNE - SIVEER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gonzague PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS LE : Copie simple à : -Me DECRESSAT -Me FRANGEUL Copie exécutoire à : -Me DECRESSAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 31 octobre 2023 par laquelle M. [G] [C] et Mme [Y] [L] épouse [C] (les époux [C]) ont ensemble engagé une action en justice contre EAUX DE VIENNE-SIVEER devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de EAUX DE VIENNE-SIVEER à les indemniser intégralement de leurs préjudices ; Vu les écritures respectives des parties : M. [G] [C] et Mme [Y] [L] épouse [C] : 19 mars 2024 ;EAUX DE VIENNE-SIVEER : 14 juin 2024 ; Vu la clôture prononcée au 18 octobre 2024 ; MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise ordonnée en référé. L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que le juge des référés a désigné pour expert judiciaire M. [T] [E], inscrit comme expert près la cour d’appel de Poitiers. Il n’est justifié aux débats d’aucun élément objectif pour démontrer que l’expert a manqué à son devoir d’impartialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties au litige. Ce manquement ne peut en effet être présumé ni à partir de la circonstance que le rapport d’expertise est partiellement défavorable aux demandeurs, ni à partir du seul constat que l’expert exerce par ailleurs des fonctions professionnelles, pour lesquelles il n’est toutefois démontré aucun lien direct avec EAUX DE VIENNE-SIVEER. La demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire par les demandeurs est rejetée. 2. Sur les demandes indemnitaires des époux [C]. L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [C] sont liés à EAUX DE VIENNE-SIVEER par un contrat de distribution d’eau, de sorte que l’action est à examiner sur le fondement contractuel. Sur ce fondement, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que peuvent être considérés comme suffisamment établis des épisodes durant lesquels l’eau distribuée aux époux [C] présentait des propriétés qui la rendaient non conformes, notamment au regard des exigences en matière de critères pour l’eau potable tels que fixés par les articles R1321-1 A et suivants du code de la santé publique. Il s’agit essentiellement ici du constat d’eaux mêlées de boues et de sables, outre la coloration parfois excessivement rouilleuse de l’eau. Il est constaté par l’expert que ces épisodes ont pris fin à l’issue de l’expertise judiciaire, en raison de l’accroissement par EAUX DE VIENNE-SIVEER de leur programme de purges, sauf d’éventuelles colorations occasionnelles de l’eau. Dès lors, il est justifié de retenir que EAUX DE VIENNE-SIVEER a pu commettre une faute contractuelle à l’égard des époux [C] en leur délivrant occasionnellement des eaux de qualité insuffisante, ceci jusqu’à l’évolution des pratiques en matière de purges après expertise judiciaire. Sur les préjudices indemnisables dont les époux [C] peuvent se prévaloir : Sur la somme de 2.400 euros TTC pour les travaux de purge de gros diamètre: le tribunal n’est pas mis en mesure de comprendre en quoi cette somme devrait être exposée par les époux [C], alors que cette purge devrait être réalisée par le SIVEER et qu’il n’est pas prouvé que les époux [C] pourraient faire eux-mêmes réaliser cette purge en lieu et place du SIVEER à leurs frais avancés, de sorte que la demande doit être rejetée.Sur la somme de 996,71 euros au titre des factures non remboursées à ce jour : en l’état de la production de diverses factures pour des interventions sur l’installation de plomberie des époux [C], au moins pour partie explicitement liées à la présence de sables ou de boues dans le réseau, et à défaut d’éléments suffisants pour distinguer une autre causalité déterminante dans ces dépenses, il convient de retenir la demande en totalité soit 996,71 euros.Sur la somme de 1.110,45 euros au titre du devis pour le remplacement de la robinetterie : il n’est pas rapporté la preuve que ce remplacement serait rendu nécessaire par l’usure des équipements causée par la mauvaise qualité de l’eau servie par le SIVEER, de sorte que la demande ne peut être admise.Sur la surconsommation de fuel pour 2.698 euros : les éléments aux débats ne rapportent pas de preuve certaine que cette surconsommation trouve sa cause déterminante dans la qualité insuffisante de l’eau servie par le SIVEER, en considération notamment des propriétés habituelles de l’eau hors désordre dont en particulier sa teneur en calcaire, de sorte que la demande doit rejetée.Sur la surconsommation d’eau pour 231 euros : les éléments aux débats ne permettent pas démontrer de manière certaine que cette surconsommation est en intégralité due à la mauvaise qualité de l’eau servie, notamment à défaut d’informations suffisantes sur la composition du foyer et les habitudes de vie, mais néanmoins il est incontestable que la mauvaise qualité de l’eau a dû engendrer des surconsommations ponctuelles (eaux inutilisables, nécessité de faire couler de l’eau pour évacuer la coloration ou les résidus), de sorte qu’il convient de retenir ce préjudice à hauteur de moitié, soit 115,50 euros.Sur les indemnités professionnelles pour 2.087,18 euros : aucune pièce n’est produite aux débats sur ces postes et ainsi le tribunal n’est pas mis en mesure de comprendre en quoi ces préjudices ont été subis, qu’il s’agisse d’éventuels jours non travaillés (injustifiés à défaut de production notamment des bulletins de salaire comportant des retenues) ou de frais de trajet (insaisissables dès lors que les réunions d’expertise ont eu lieu au domicile des demandeurs). La demande est rejetée.Sur le préjudice moral pour 2.000 euros : il est incontestable que des épisodes récurrents d’eau de mauvaise qualité, comportant des résidus boueux ou sablonneux, et avec une coloration rouilleuse, génère un préjudice résultant de l’impossibilité d’user normalement de l’eau potable à domicile, qu’il convient de réparer à hauteur de 1.200 euros. Il convient en conséquence d’allouer aux époux [C] des dommages et intérêts pour 996,71 + 115,5 = 1.112,21 euros au titre du préjudice matériel et 1.200 euros au titre du préjudice moral. 3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. EUX DE VIENNE-SIVEER supporte les dépens, dont ceux de l’instance en référé (RG 22/62) dont les frais d’expertise judiciaire. EAUX DE VIENNE-SIVEER doit payer aux époux [C] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur ce même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [G] [C] et Mme [Y] [L] épouse [C] en nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] [E] déposé le 05 décembre 2022 (RG 22/62) ; CONDAMNE EAUX DE VIENNE-SIVEER à payer à M. [G] [C] et Mme [Y] [L] épouse [C] les sommes suivantes : 1.112,21 euros au titre du préjudice matériel ;1.200 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE EAUX DE VIENNE-SIVEER aux dépens, dont ceux de l’instance en référé (RG 22/62) dont les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE EAUX DE VIENNE-SIVEER à payer à M. [G] [C] et Mme [Y] [L] épouse [C] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59d1dd062d9f810e9c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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