Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59d4dd062d9f810e9cc8
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 46 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01497 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMFU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Etienne RECOULES, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE DÉFENDEUR : Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 1] Non constitué LE : Copie simple à : -Me SOUET Copie exécutoire à : -Me SOUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS Audience à juge unique sans débats du 04 février 2025. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 13 juin 2024 remise à personne, M. [K] [G] a engagé une action en justice contre M. [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de délivrance conforme, prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] [G] et M. [I] [M] le 03 janvier 2022 concernant un véhicule de marque QUADDY immatriculé [Immatriculation 3] ;condamner M. [I] [M] à verser à M. [K] [G] la somme de 8.000,00 euros à titre de restitution du prix de vente ;condamner M. [I] [M] à verser à M. [K] [G] la somme de 1.464,00 euros au titre de l’assurance du véhicule ;condamner M. [I] [M] à verser à M. [K] [G] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner M. [I] [M] à venir récupérer le véhicule QUADDY immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à venir ;en tout état de cause, condamner M. [I] [M] à verser à M. [K] [G] la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner M. [I] [M] aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;en exposant que M. [I] [M] lui a vendu un véhicule affecté d’un vice caché, à savoir des réparations inadéquates à la suite d’un accident ayant déformé la structure du véhicule. La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 04 février 2025. Le 04 février 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur les demandes de M. [K] [G] au titre de la garantie des vices cachés. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [I] [M] a vendu à M. [K] [G] le 03 janvier 2022 un véhicule de type quad de marque QUADDY (YAMAHA) modèle 700 RAPTOR immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 8.000 euros, payé sous la forme d’une cession d’une moto d’une valeur de 6.000 euros et le paiement de 2.000 euros (pièce demandeur n°1). Or, à partir notamment du rapport d’expertise judiciaire (pièce demandeur n°15), il convient de relever que le véhicule, dès avant la vente, était affecté de divers défauts importants, notamment un défaut d’alignement de la hauteur des deux extrémités du guidon, et une déformation générale de la partie avant du châssis, ainsi qu’une déformation du faisceau du radiateur de refroidissement du moteur. Si par ailleurs le véhicule présente diverses autres particularités notamment l’ajout de pièces qui n’étaient pas montées d’origine, lesquels n’ont pas de caractère caché, toutefois les défauts relevés précédemment sont à considérer comme suffisamment discrets pour ne pas avoir pu être relevés avant l’achat par M. [K] [G], dont il n’est pas prouvé qu’il doit être considéré comme professionnel de ce type de véhicule. M. [K] [G] justifie par ailleurs que ces défauts, affectant la structure et l’équilibrage du véhicule, imposent des réparations pour un coût élevé de l’ordre de 7.314,49 euros TTC (pièce demandeur n°3). Dès lors, M. [K] [G] est en droit d’obtenir la résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie des vices cachés. Au titre des restitutions, M. [I] [M] doit être condamné d’une part à restituer le prix de vente de 8.000 euros et d’autre part à reprendre le véhicule à ses frais, et sous astreinte afin de garantir l’exécution de cette mesure. Au titre des dommages et intérêts, M. [I] [M] doit payer à M. [K] [G] les sommes suivantes : 1.464 euros au titre de l’assurance du véhicule (pièce demandeur n°16) ;300 euros au titre du préjudice de jouissance, en considération de la destination de loisirs de ce véhicule, et à défaut de preuve d’un préjudice plus consistant. 2. Sur les autres demandes et les dépens. M. [I] [M] supporte les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance de référé (RG 23/142) dont les frais d’expertise judiciaire. M. [I] [M], tenu aux dépens, doit payer à M. [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [I] [M] et M. [K] [G] le 03 janvier 2022 portant sur un véhicule de type quad de marque QUADDY (YAMAHA) modèle 700 RAPTOR immatriculé [Immatriculation 3] ; CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [I] [M] à payer à M. [K] [G] la somme de 8.000 euros ; CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [I] [M] à venir récupérer à ses frais le véhicule, ceci sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à expiration d’un mois après signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ; CONDAMNE M. [I] [M] à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 1.464 euros au titre des cotisations d’assurance ;300 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [I] [M] à payer à M. [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [M] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé (RG 23/142), dont notamment les frais d’expertise judiciaire ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59d4dd062d9f810e9cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA