Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5afbdd062d9f810e9fa0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUFY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/02833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUFY Copie executoire à : Me Isabelle ROUFFIGNAC Me Pascaline WEBER [V] [N] épouse [U] (LRAR - IFPA) [C] [U] (LRAR - IFPA) Copie : dossier Le Le Greffier Extrait executoire à l’ARIPA le Le greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [V] [N] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne [Adresse 1] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2024-1619 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4076 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [W] [E] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [N] et Monsieur [C] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [V] [N], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Cambodge) et de Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Cambodge), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Cambodge) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [N] et de Monsieur [C] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 mars 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [V] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal, situé [Adresse 2] ; DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [V] [N] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [M] [U], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant, - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [N] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [U] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : - la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [C] [U] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [C] [U] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [V] [N] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 90 euros par mois, soit 45 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [C] [U], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [N], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant|des enfants : - [F] [U], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15], - [M] [U], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement de ladite pension à compter ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant|des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant|des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de partage de frais ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5afbdd062d9f810e9fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA