Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5d16dd062d9f810ea5fc
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2025 N° RG 21/00839 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H37D DEMANDEURS Monsieur [I] [R] né le 09 Avril 1974 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, Madame [T] [M] épouse [R] née le 17 Juin 1974 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, DÉFENDEURS S.A. SMA, intervenante volontaire, (RCS de PARIS n° 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, Monsieur [C] [E] né le 13 Mars 1971 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, S.A.R.L. PIRES C.M (RCS de TOURS n° 410 472 807), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, Madame [T] [E] née le 07 Mai 1973 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT, en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [I] [R] et Madame [T] [M] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12], cadastrée ZE[Cadastre 5]. Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 3] à [Localité 12], castrée ZE [Cadastre 6] et ont fait construire en 2019 un bâtiment en limite de propriété. Estimant que les travaux réalisés par les consorts [E] empiètent sur leur propriété, les époux [R] ont fait réaliser un constat le 28 août 2019 par Maître [A] [L], Huissier de Justice à [Localité 7]. Enfin, il ressort d'un rapport en date du 30 juin 2020, du cabinet Geoplus qu'il existe un empiétement de la construction voisine sur le propriété des époux [R] de 3cm au niveau de l'angle Nord, un retrait de 2cm au niveau de l'angle Sud soit une surface d'empiétement calculée au mur fini (avec un enduit de 2cm d'épaisseur de 0,27m2. Par acte en date du 19 février 2021, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours les époux [E] au visa des articles 544 et 545 du Code civil, 1240 et 1103 du code civil. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21 /839. Par acte en date 2 avril 2021, les époux [E] ont assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours le constructeur, la SARL PIRES CM . Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/1546 . Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul RG n° 21/839. Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises, l'une confiée à un géomètre, Mr [D] et l'autre à Mr [X], compétent en matière d'exécution de travaux. Les experts ont déposé leurs rapports les 23 juin et 9 septembre 2023. Par acte en date du 26 décembre 2022, la société Pires CM a fait assigner en intervention forcée la société SMA SA. La SA SMA assureur de la SARL PIRES CM est intervenue volontairement à la procédure le 26/12/2022. Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle portant le RG 21/839. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RVPA le 29janvier 2025, auxquelles il est référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 544 et 545 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1103 du même Code, -DECLARER Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes et prétentions, en conséquence -JUGER que l’empiétement démontré par le rapport d’expertise judiciaire relève de l’entière responsabilité de la société PIRES CM -JUGER que le préjudice induit par l’abus du droit de résister subis par les demandeurs engagent la responsabilité de Monsieur et Madame [E] -ORDONNER la démolition de l’ouvrage litigieux empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [R], -ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 60 jours passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. -CONDAMNER la société PIRES CM à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes de : - 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance - 3 829,20 € au titre de la suppression / réfection de la haie végétale de Monsieur et Madame [R] - 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER Monsieur et Madame [E] d’avoir à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice induit par leur résistance abusive, -DECLARER commun et opposable à la société d’assurance SMABTP ( en fait la SA SMA) le jugement à intervenir, -RAPPELER que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. *** Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, auxquelles il est référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [E] demandent au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [E] recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE : - LIMITER la démolition de l’ouvrage aux préconisations faites par l’expert Monsieur [X] dans son rapport rendu à la suite de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours du 21 octobre 2021, selon devis 5 Septembre 2023 N° D-2306-0379-2 de la société TEMSOL correspondant à l’intégralité des travaux de reconstruction de l’ouvrage, - CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à payer la somme de 75.849,57 euros à Monsieur et Madame [E] au titre de la prise en charge des frais de reconstruction selon les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser ledit empiétement, -CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [E] de toute condamnation prononcée contre eux, en ce compris une éventuelle condamnation à démolition de leur propriété, En tout état de cause, -DEBOUTER la société PIRES C.M de l’ensemble de ses demandes contraires, -DEBOUTER la SMA de l’ensemble de ses demandes contraires -CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA à garantir Monsieur et Madame [E] de l’ensemble des condamnations pécuniaires éventuelles prononcées à leur encontre, - CONDAMNER la SMA à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société PIRES C.M, - ORDONNER l’exécution forcée par la société PIRES C.M de l’enduit monocouche des façades et pignons de l’extension de Monsieur et Madame [E] ainsi que des finitions en périphérie de l’ouverture créée dans l’ancien pignon pour communication avec l’extension Monsieur et Madame [E] selon devis du 6 octobre 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, - CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - CONDAMNER solidairement la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 15.035,46 euros au titre de leur préjudice financier, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R], la société PIRES C.M et la société SMA ès qualité d’assureur de la société PIRES C.M à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise. *** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il est référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL PIRES CM demande au tribunal de : Vu notamment les articles 544, 545 et 1792 du code civil, Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, A titre principal, -DEBOUTER les époux [E], les époux [R] et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, -DECLARER n’y avoir lieu à la démolition de l’ouvrage, en conséquence, -DEBOUTER les époux [R] de leur demande tendant à cette fin, A titre subsidiaire, Par impossible s’il devait être fait droit à une telle demande, -DECLARER que cette démolition sera effectuée selon les préconisations de l’expert judiciaire à savoir, « de démolir par partie la zone de murs en débord (trois plots de 2.70m environ) et de la reconstruire dans le bon alignement. » -DECLARER n’y avoir lieu d’assortir la décision d’astreinte et fixer à neuf mois le délai pour exécuter les travaux suivant les préconisations de l’expert judiciaire, -CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir indemne la société PIRES CM de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, En toute hypothèse, Par impossible s’il devait être fait droit à une telle demande, -DECLARER que cette démolition sera effectuée selon les préconisations de l’expert judiciaire à savoir, « de démolir par partie la zone de murs en débord (trois plots de 2.70m environ) et de la reconstruire dans le bon alignement. » -DECLARER n’y avoir lieu d’assortir la décision d’astreinte et fixer à neuf mois le délai pour exécuter les travaux suivant les préconisations de l’expert judiciaire, -CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir indemne la société PIRES CM de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, En toute hypothèse, -DEBOUTER Monsieur [I] [R] et Madame [T] [R] de de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL PIRES CM au titre du préjudice du jouissance, et de la réfection de leur haie végétale ; et par impossible, LIMITER le cas échéant à 1.450€ HT (1.595.00€ TTC) les sommes réclamées par Monsieur et Madame [R] titre de la réfection de la haie sur la longueur du pignon empiétant, -ACCORDER à la SARL PIRES CM un délai de six mois à compter de la fin des travaux de démolition faisant cesser l’empiétement pour l’exécution des travaux d’enduit et de finition de l’ouverture crée dans l’ancien pignon, -DEBOUTER Monsieur [C] [E] et Madame [T] [Z], épouse [E], de leur demande au titre du préjudice moral, et subsidiairement réduire à de justes proportions le montant sollicité, -DEBOUTER Monsieur [C] [E] et Madame [T] [Z], épouse [E], de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement réduire à de justes proportions le montant sollicité, -DEBOUTER Monsieur [C] [E] et Madame [T] [Z], épouse [E], de leur demande au titre du préjudice financier, -CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir indemne la société PIRES CM de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, En tout état de cause, -CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [R], Madame [T] [R], Monsieur [C] [E], Madame [T] [E], à verser à la société PIRES CM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [R], Madame [T] [R], Monsieur [C] [E], Madame [T] [E], et la société SMA SA, aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires, -ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA Le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, la SA SMA demande au tribunal de : Vu les articles 544 et suivants du Code civil, A titre principal, DEBOUTER les époux [E], les époux [R], la société PIRES CM de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, DECLARER n’y avoir lieu à la démolition de l’ouvrage, en conséquence, DEBOUTER les époux [R] de leur demande tendant à cette fin, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que si une démolition devait être ordonnée, celle-ci serait limitée aux préconisations de l’expert judiciaire, à savoir la démolition par partie de la zone de murs en débord (trois plots de 2.70m environ) et la reconstruction dans le bon alignement. JUGER n’y avoir lieu d’assortir la décision d’une astreinte. DEBOUTER les époux [E] de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la SMA SA au titre de « toute condamnation prononcée à leur encontre » ou « d’une éventuelle condamnation à démolir leur propriété » ou au titre de l’astreinte qui serait prononcée. DEBOUTER la société PIRES CM de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SMA SA au titre de « toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts », la SMA SA ne pouvant garantir une condamnation à démolition, ni l’astreinte prononcée pour se faire. DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, et de la réfection de leur haie végétale ; et par impossible, LIMITER le cas échéant à 1.450€ HT (1.595.00€ TTC) les sommes réclamées par Monsieur et Madame [R] titre de la réfaction de la haie sur la longueur du pignon empiétant, DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [E] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, du préjudice financier. JUGER en toute hypothèse que la SMA SA est bien fondée à opposer à toute partie le montant de ses 2 franchises l’une autre des dommages matériels à hauteur de 670 € et l’autre au titre des dommages immatériels à hauteur également de 670 €. DEBOUTER toute partie de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens et dirigée à l’encontre de la SMA SA. CONDAMNER toute partie succombante à régler à la SMA SA la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025 avec effet au 31 janvier 2025.L'affaire a été plaidée à l'audience rapporteur du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le1er avril 2025.. MOTIFS Sur l’ordonnance de clôture La société Pires CM demande au tribunal de rejeter les dernières conclusions du 30 janvier 2025 des époux [E] en ce qu’elles sont intervenues la veille de l’ordonnance de clôture. Il convient toutefois de relever que la lecture des dernières écritures des époux [E] ne comporte aucun nouveau moyen et que ces derniers se contentent d’expliquer de manière plus précise d’une part les raisons pour lesquels le préjudice invoqué par les époux [R] n’est pas établi et d’autre part l’existence de leur propre préjudice. Dans ces conditions, les conclusions des époux [E] du 30 janvier 2025 doivent être déclarées recevables. Sur la demande de démolition de l’ouvrage Monsieur et Madame [I] [R] (les époux [R]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] édifiée sur un terrain cadastré section ZE n°[Cadastre 5], acquis les 10 et 12 septembre 2002 pardevant Maître [V] [H], notaire à [Localité 8]. Monsieur et Madame [C] [E] (les époux [E]) sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section ZE n°[Cadastre 6] et ils ont fait construire en 2019, une extension de leur habitation en limite de propriété. Les époux [R] ont constaté un empiétement sur leur propriété qui a été confirmé par une note du cabinet Géoplus en date du 30 juin 2020 qui, suite au mesurage effectué, a relevé : - un empiétement de la construction voisine de 3cm au niveau de l’angle Nord - un retrait de 2cm au niveau de l’angle Sud soit une surface d’empiétement de 0,27m2 calculée au mur fini avec un enduit de 2cm d’épaisseur. L’expert judiciaire Monsieur [D] a, au terme de son rapport du 23 juin 2023 également conclut à l’existence d’un empiétement. Il a constaté que : -la borne B située à l’extrémité Nord -Ouest de la limite commune aux propriétés [R]-[E] se trouve à 7cm de sa position théorique mais sur l’alignement de la limite, -la borne E située à l’extrémité Sud -Est de la la limite commune aux propriétés [R]-[E] se trouve à 1cm de l’alignement théorique de la limite ce qui engendre un léger décalage de la limite bornée et relevée, de la limite théorique. Monsieur [D] a également constaté que : -au point G, que le bâtiment construit par les époux [E] empiète de 2cm par rapport à la limite bornée qui est décalée de 0,3cm vers le Sud (propriété [E]) par rapport à la limite théorique, -au point F, que le bâtiment construit empiète de 1,7cm sur la propriété [R] par rapport à la limite théorique et que les fondations dépassent de 7cm par rapport au bâtiment de sorte qu’elles empiètent de 4,2cm sur le fonds [R]. L’expert judiciaire conclut donc que la surface d’empiétement du bâtiment est de 0,04m2 par apport à la limite bornée et relevée et de 0 ,06m2 par rapport à la limite théorique. En tenant compte d’un enduit de 2cm d’épaisseur qui reste à poser sur le bâtiment, il est obtenu des surfaces de 0,17m2 par rapport à la limite bornée et de 0,23m2 par rapport à la limite théorique. Pour les fondations, celles-ci engendrent une surface d’ empiétement de 0,93m2 par rapport à la limite bornée et de 0,98m2 par rapport à la limite théorique. Il ressort de ces conclusions que l’extension de la construction des époux [E] empiète au niveau du mur de 0,23m2 par rapport à la limite théorique et au niveau des fondations de 0,98m2 par rapport à la limite théorique. En application de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Dans ces conditions, eu égard à l’empiétement même minime constaté par l’expert judiciaire, les époux [R] sont fondés à obtenir la démolition de la partie d’ouvrage empiétant sur leur fonds et les époux [E] ne peuvent pas utilement se prévaloir du fait que la démolition serait disproportionnée et ce dès lors que l’expert Monsieur [X] a estimé que pour supprimer l’empiétement sans démolition, la seule solution est la modification des limites de propriété, les époux [R] cédant de 2m2 de terrain aux époux [E]. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 545 du code civil rappelées ci-dessus, cette cession de propriété par les époux [R] ne peut pas leur être imposée. Il s’ensuit que la démolition partielle de l’ouvrage est la seule issue possible permettant de faire respecter le droit de propriété des époux [R]. En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il convient donc, pour réparer l’atteinte au droit de propriété des époux [R], d’ordonner aux époux [E] de démolir, conformément aux préconisations de Monsieur [X] selon le devis de l’entreprise Temsol, la partie d’ouvrage empiétant sur leur propriété et ce, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois. Sur le coût des travaux Monsieur [X] précise que pour que le mur ne déborde plus sur la propriété voisine, il y a lieu de démolir par parties et de remonter le secteur du pignon et le muret en infrastructure actuellement en débord. Il conviendra également de reprendre la semelle de fondation. Cette démolition de la zone en débord doit s’effectuer sur trois plots d’environ 2,70m qui sont à reconstruire dans le bon alignement, après avoir étayé les pannes support de la couverture. L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 75.849,57euros TTC se décomposant comme suit : - maçonnerie 72.877,04 euros TTC - couverture 1.377,53 euros TTC - espaces verts 1.595,00 euros TTC. Les travaux de maçonnerie concernent selon le devis de l’entreprise Temsol, le rognage de la façade et le rognage et la reprise de la longrine mitoyenne pour un coût évalué à la somme de 72.877,04 euros TTC. Selon le devis de l’entreprise Tecwood, la reprise et le réalignement de la rive en ardoise fibrociment ressort à la somme de 1.377,53 euros TTC. En ce qui concerne les travaux de reprise affectant la haie des époux [R], l’expert Monsieur [X] a estimé que celle-ci ne devait être remplacée qu’au droit du pignon de la maison [E] sur une longueur de 14,40ml soit un coût de 1595euros TTC et non sur toute la longueur de 29ml. Cet abattage de la haie sera nécessaire pour la mise en place d’un échafaudage sur le terrain des époux [R] et ce, uniquement au niveau du mur. Le tribunal retiendra donc des travaux d’un coût global de 75.849,57euros TTC qui sera supporté par les époux [E]. Sur la responsabilité Au terme de son rapport, l’expert judiciaire Monsieur [X] note que les désordres constatés par Monsieur [D] consistent en un empiétement du pignon de l’extension de la construction des époux [E]. Ces désordres sont la conséquence d’une erreur minime d’implantation faite par l’entreprise Pires CM et Monsieur [X] relève que l’entreprise Pires CM porte l’entière responsabilité de l’erreur d’implantation et provient de l’implantation de l’ouvrage avec un recul, insuffisant par rapport à la limite de propriété. En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.» Le constructeur, l’entreprise Pires CM est tenu d’une obligation de résultat au terme de laquelle il devait notamment s’assurer que l’extension réalisée par les époux [E] ne devait pas empiéter sur le fonds voisin. Il devait être particulièrement vigilant en l’espèce, puisque l’expert judiciaire a noté que le plan du PC mentionne une cote de 4m entre le nu extérieur du pignon et la limite de propriété soit une cote de 3,78m intérieure au garage. L’entreprise Pires CM qui ne conteste pas sa responsabilité sera donc déclarée seule et entièrement responsable de l’empiétement de la construction des époux [E] sur le fonds des époux [R]. La société Pires CM en sa qualité de responsable de l’empiétement sera tenue de garantir intégralement les époux [E] du coût des travaux de reprise d’un montant de 75.849,57euros TTC . Sur le préjudice des époux [R] Les époux [R] sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive. L’expert judiciaire note que la haie des époux [R] est plantée à 50cm environ de la limite de propriété et que le faible empiétement du mur n’a pas modifié cette situation. En effet, les époux [R] n’avaient pas vocation à jouir particulièrement de l’espace de 50cm situé entre la limite de propriété et leur haie si ce n’est pour procéder à la taille de celle-ci. Par ailleurs, il n’est pas établi que des arbustes de la haie des époux [R] ont été endommagés. En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas établi. Il ne peut être reproché aux époux [E] une résistance abusive dès lors que compte tenu du faible empiétement sur le fonds de leurs voisins, les époux [R], ils pouvaient espérer trouver une solution transactionnelle. Les époux [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes des époux [E] Les époux [E] réclament la somme de 5000euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 5000euros au titre du préjudice moral. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les photographies prises par l’expert judiciaire démontrent que l’extension à vocation de garage est actuellement occupée. Par contre du fait des travaux de reprise du mur de pignon et de la toiture, les époux [E] vont supporter une gêne que le tribunal évalue à la somme de 3000 euros. Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Les époux [E] invoquent également un préjudice financier qu’ils estiment à la somme de 15.035,46 euros correspondant aux 38 mensualités du prêt d’un montant de 395,97euros payées depuis le 18 décembre 2020, date de la mise en demeure. Il résulte des pièces produites que les époux [E] ont emprunté la somme de 85.000euros alors que le devis de l’entreprise Pires s’élève à la somme de 19.854,48 euros. Par ailleurs, même en l’absence d’empiétement, les époux [E] auraient dû supporter le coût de l’extension de leur habitation de sorte que la demande de prise en charge des mensualités de leur prêt est sans rapport avec la mauvaise implantation de la construction. Le demande relative au préjudice financier n’est pas fondée et doit donc être rejetée. Sur la demande d’exécution forcée des travaux de pose d’un enduit monocouche et les finitions en périphérie de l’ouverture Les époux [E] réclament sous astreinte, l’exécution par l’entreprise Pires CM des travaux de pose d’un enduit monocouche et la réalisation des finitions en périphérie de l’ouverture créée dans l’ancien pignon pour communication avec l’extension. Ces travaux ne pourront toutefois être réalisés que postérieurement à la démolition partielle ordonnée par la présente décision de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte. Sur la demande de garantie à l’égard de la SA SMA La société Pires CM sollicite la garantie de son assureur la SA SMA qui est son assureur responsabilité civile. Comme le fait à juste titre remarquer la SA SMA, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les travaux d’un coût total de 19.854,48 euros n’ont pas été achevés puisqu’il n’a été facturé qu’une somme de 12.893 euros. La SA SMA ne conteste pas que la garantie d’assurance de responsabilité civile (dommages extérieurs à l’ouvrage) trouve à s’appliquer du fait de la mauvaise implantation de l’extension réalisée par l’entreprise Pires CM. Cette garantie couvre d’une part les dommages matériels à hauteur de 915.000 euros par sinistre avec application d’une franchise de 0,6 X l’indice BT01 soit 670euros en 2022 et d’autre part les dommages immatériels à hauteur de 458.000euros par sinistre avec une franchise de 0,6 X l’indice BT01. S’agissant d’une garantie non obligatoire, les deux franchises sont opposables d’une part à l’assuré mais aussi aux tiers, les époux [E]. En conclusion, l’entreprise Pires CM et son assureur la SA SMA seront condamnés in solidum, sous réserve des franchises, à garantir les époux [E] de la somme de 75.849,57 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, de celle de 3000 euros qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance ainsi que des frais de procédure et des dépens dont ils seront tenus envers les époux [R]. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les époux [E] seront condamnés à leur verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Déclare recevables les conclusions des époux [E] du 30 janvier 2025, Dit que l’extension de la construction des époux [E] empiète sur le fonds des époux [R], Ordonne aux époux [E] de démolir, conformément aux préconisations de Monsieur [X] la partie d’ouvrage empiétant sur la propriété des époux [R] et ce, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, Déclare la SARL Pires CM entièrement responsable de l’empiétement de la construction des époux [E] sur le fonds des époux [R], Dit que les travaux de démolition d’un coût global de 75.849,57euros TTC sera supporté par les époux [E], Déboute les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la SARL Pires CM à verser aux époux [E] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute les époux [E] du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la SARL Pires CM et son assureur la SA SMA à garantir, sous réserve des franchises, les époux [E] de la somme de 75.849,57 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, de celle de 3000 euros qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance ainsi que des frais de procédure et des dépens dont ils sont tenus envers les époux [R], Condamne les époux [E] à verser aux époux [R] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires, Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5d16dd062d9f810ea5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA