Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5d18dd062d9f810ea616
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2025 N° RG 23/03003 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZOK DEMANDERESSE Madame [V] [P] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEURS Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, Madame [O] [P] épouse [K] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union entre Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 8] 1933 et Madame [J] [P], née le [Date naissance 2] 1935 sont issus trois enfants : - [V] [P] épouse [L] - [H] [P] - [O] [P] épouse [K]. Suivant acte de donation du 6 mai 1976 reçu par Maître [U], notaire à [Localité 20] (37), Monsieur [R] [P] a fait donation à son épouse survivante, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession. Monsieur [R] [P], demeurant à [Localité 20] (37), est décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 13] (37) laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants. Madame [J] [P], demeurant à [Localité 20] (37), est décédée le [Date décès 10] 2012 à [Localité 21] (37) sans avoir pris parti sur la succession de son époux de sorte qu’elle est réputée avoir optée pour l’usufruit, conformément aux dispositions de l’article 758-4 du code civil. Madame [J] [P] a laissé pour lui succéder ses trois enfants. Les démarches amiables entreprises par devant notaire se sont avérées vaines. Par acte en date du 19 juin 2023, Madame [V] [P] épouse [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [H] [P] et Madame [O] [P] épouse [K] au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [P] épouse [L] demande au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, -DIRE Madame [V] [L] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; -ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] ; -COMMETTRE pour y procéder Maître [F] [E] notaire à [Localité 18], sous la surveillance de l’un des Juges du Tribunal de céans commis à cet effet ; A titre principal, -DIRE que les fermages dus par Monsieur [H] [P] depuis 2012 doivent être réintégrés dans l’actif de la succession au titre de la libéralité consentie à son profit par l’indivision ; À titre subsidiaire, -DIRE que Monsieur [H] [P] est redevable envers l’indivision des fermages à compter du 19 juin 2018 et ce jusqu’au partage des biens ou à défaut leur vente ; En toute hypothèse, -DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer les fermages dus par Monsieur [H] [P] en tenant compte de la variation de l’indice national des fermages au jour le plus proche du partage, étant précisé que le dernier fermage a tenir compte de la variation de l’indice a été versé en 2011 pour un montant de 2 591,44€ ; -DIRE que Madame [O] [K] jouit de façon privative et exclusive de la maison d’habitation située sur la propriété indivise au lieudit [Adresse 16] depuis au moins 5 ans et qu’elle est ainsi redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’au partage des biens ou à défaut, leur vente ; -RAPPELER que l'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant ; -DEBOUTER Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K] née [P] de leur demande de désignation d’un expert foncier et agricole pour évaluer les biens indivis ; -FIXER au contraire la valeur des biens indivis telle qu’estimée contradictoirement par Monsieur [W], expert agricole et foncier, dans son rapport du 8 septembre 2023 ; En toute hypothèse, -CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K] née [P] à payer à Madame [V] [L] une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K] née [P] aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Michel Arnoult, avocat aux offres de droit, -DEBOUTER Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K] née [P] de toute demande plus ample ou contraire ; -RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. **** Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K] née [P] demandent au tribunal de : Vu les articles 815, 815-9 et 815-13 du code civil ; -Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [P] ; -Commettre Maître [F] [E], Notaire à [Localité 18], pour y procéder ; -Désigner tel expert foncier et agricole, à l’exception du Cabinet [W], afin de procéder à l’évaluation des biens indivis, à savoir : L’ensemble immobilier situé [Adresse 16], comprenant la maison d’habitation, les bâtiments agricoles et la parcelle agricole, le tout cadastré section ZO n°[Cadastre 5], d’une surface de 30 ha 46 a 00 ca ; Et la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 12] au lieudit [Adresse 17] – [Localité 20], d’une surface de 4 ha 52 a 00 ca ; -Ordonner l’attribution préférentielle de droit à Monsieur [H] [P] des parcelles suivantes : Parcelles et bâtiments d’exploitation situés à [Localité 20], le tout cadastrée section ZO n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 16] » pour une superficie de 27 ha 34 a 86 ca ; parcelle située à [Localité 20], cadastrée section ZR n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 17]» pour une superficie de 4 ha 52 a 00 ca ; -Dire que Monsieur [H] [P] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité au titre de la jouissance privative des parcelles de terres et des bâtiments d’exploitation dépendant de l’indivision, sis « [Adresse 16] » et « [Adresse 17] » à [Localité 20], à compter du 19 juin 2018 ; -Fixer cette indemnité à la somme de 2.257,60 € par an ; -Déclarer Madame [V] [L] irrecevable en sa demande de fixation d’une indemnité pour la période antérieure au 19 juin 2018 ; -Débouter Madame [V] [L] de sa demande de rapport des fermages dus depuis 1992 ; -Dire que Monsieur [H] [P] est créancier de l’indivision successorale d’une somme de 5.174 € au titre du règlement des taxes foncières de 2018 à 2023 ; -Sursoir à statuer quant à son montant définitif et dire qu’il appartiendra au notaire commis de comptabiliser les taxes foncières réglées depuis 2023, et ce jusqu’au partage, afin d’en porter le montant au compte d’indivision de Monsieur [P] ; -Débouter Madame [V] [L] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [O] [K] ; -Débouter Madame [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [V] [L] à régler aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 avec effet différé au 21janvier 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience rapporteur du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Les tentatives de partage amiable ayant échouées, il convient de faire droit à la demande à laquelle Monsieur [H] [P] et Madame [O] [P] épouse [K] ne s’opposent pas. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [R] [P] décédé le [Date décès 11] 2009 et de [J] [A], décédée le [Date décès 10] 2012. Compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner pour y procéder, Maître [F] [E], notaire à [Localité 18]. Il convient de commettre F.Marty-Thibault, vice -président pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il pourra être procédé au remplacement du notaire ou du juge commis sur simple requête de la partie la plus diligente. Sur la demande d’expertise En ce qui concerne la valeur des immeubles composant la succession, il a été dressé le 8 septembre 2023, un rapport d’expertise par Mr [B] [W], expert agricole et foncier, en présence de l’ensemble des héritiers. L’expert a retenu : -pour l’ensemble des immeubles bâtis (maison + bâtiments agricoles) une valeur de 85.000euros ( 65.000euros +20.000euros), -pour la partie de la parcelle ZO2 au lieudit [Adresse 16] à [Localité 20], d’une superficie de 26ha81a 00ca en nature de terre, une valeur de 5500euros l’hectare, -pour le restant de cette parcelle de 2ha 97ca en nature de prairie et de bois-taillis, la valeur de 3000 et 4000euros par hectare, -pour la parcelle cadastrée au lieudit [Adresse 17], commune de [Localité 20] cadastrée section ZR[Cadastre 12] d’une superificie de 4ha52a00ca en nature de terre, la valeur de 4500euros/l’hectare. L’expert a tenu compte pour évaluer la parcelle ZO2 d’une part de l’existence d’une référence de vente du 15/11/2022 de la parcelle ZO [Cadastre 4] au prix de 5000euros/hectare occupée et d’autre part du fait que la parcelle ZO[Cadastre 5] est regroupée autour du corps de ferme ce qui lui confère une valeur d’ensemble et enfin de la nature du sol limoneux sans pierre qui permet la production de légumes en culture sèche. Monsieur [H] [P] conteste la valorisation de terres qu’il juge excessive et propose de retenir une valeur de 3000euros l’hectare pour les terres et de 1500 à 2000 euros pour les bois taillis. Il convient toutefois de relever que la contestation élevée par Mr [H] [P] n’est étayée par aucun justificatif alors que l’expert s’est basé sur le prix de vente d’une parcelle de référence vendue en novembre 2022. Dans ces conditions, la contestation formée par Mr [H] [P] sera rejetée faute d’être étayée et il sera donc retenu l’évaluation faite par Mr [W] le 8 septembre 2023. La demande de nouvelle expertise sera donc rejetée. Sur la demande d’attribution préférentielle L’article 831 al1er du code civil dispose que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. » Selon l’article 832 du même code, « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. » Il est constant et non contesté que les époux [P] ont consenti à leur fils Mr [H] [P] , un bail à ferme sur les parcelles et bâtiments d’exploitation aujourd’hui indivis et cadastrés ZO[Cadastre 5] [Adresse 16] et ZR[Cadastre 12], [Adresse 17] sur commune de [Localité 20] d’une superficie de 31ha 86ca 86ca (hors bois-tallis). Ce fait est confirmé par le relevé [19] du 26 octobre 2023. Mr [H] [P] est donc bien fondé à solliciter l’attribution préférentielle des parcelles suivantes : - les parcelles et bâtiments d’exploitation situés à [Localité 20], le tout cadastré section ZO n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] pour une superficie de 27 ha 34 a 86 ca ; -la parcelle située à [Localité 20], cadastrée section ZR n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 17] pour une superficie de 4 ha 52 a 00 ca . Sur la demande relative aux fermages Il ressort des pièces versées aux débats que Mr [H] [P] a réglé les fermages jusqu’en 2012 soit jusqu’au décès du dernier de ses parents. Il n’y a donc pas eu de libéralité consentie par les époux [P] à leur fils [H] [P]. L’assignation en ouverture de la succession ayant été délivrée le 19 juin 2023, en application de l’article 2224 du code civil, toute demande de paiement de fermages antérieurs au 19 juin 2018 est prescrite. Mr [H] [P] demande au tribunal de fixer une indemnité de jouissance privative de 2257,60euros par an correspondant au fermage annuel de 2822euros déduction faite d’une décote de 20 % pour tenir compte de la précarité de la situation d’indivision. Cependant, en application de l’article 1742 du code civil, le décès du bailleur ne met pas fin au bail (voir en ce sens cass civ 3 ième 13 dec1968, Bull III n°549) de sorte que Mr [H] [P] est toujours redevable du fermage qui s’élevait selon ses relevés de compte à la somme de 2591,44euros en 2011 (pièce 28). Mr [H] [P] est donc redevable envers l’indivision des fermages dus à compter du 19 juin 2018 jusqu’au partage et ce sur la base d’un fermage de 2591,44euros en 2011 dont le montant devra être réévalué annuellement par le notaire sur la variation de l’indice national des fermages. Sur l’occupation de l’immeuble indivis Madame [V] [L] demande, en application de l’article 815-9 du code civil, la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [O] [K] du fait de ses enfants sur une partie des bâtiments de [Adresse 16] à [Localité 20]. Il ressort du rapport d’expertise de Mr [W], que Mr [I] [K] a occupé entre le 20 février et le 20 août 2020, une maison qui constitue un logement annexe de la ferme. Il est précisé que Mr [I] [K] a effectué des travaux dans ce logement et l’expert a estimé à 7568euros l’indemnité due à ce dernier pour l’amélioration des lieux. Par ailleurs, Mr [W] a estimé la valeur locative de ce logement de 53m2 à 6,75euros/m² soit sur une période de 6 mois (du 20/02/2020au 20/08/2020), la somme de 2146,50 euros. En conclusion, eu égard aux travaux effectués par l’occupant qui ont enrichi l’indivision, il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [O] [K]. Sur la demande au titre des taxes foncières Mr [H] [P] indique qu’il est créancier de l’indivision d’une somme de 5174euros au titre des taxes foncières de 2018 à 2023.A l’appui de sa demande, il produit en pièces 4 à10 les relevés des avis d’imposition pour les taxes foncières. En application de l’article 815-13 du code civil, le paiement de l’impôt foncier incombe à l’indivision. Il convient donc de dire que Mr [H] [P] est créancier de l’indivision pour une somme de 5174euros au titre du règlement des taxes foncières de 2018 à 2023. Il appartiendra au notaire commis de comptabiliser les taxes foncières réglées postérieurement à l’année 2023 et ce au regard des justificatifs produits par Mr [H] [P]. Sur les demandes annexes L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. Elles seront rejetées. Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [R] [P] décédé le [Date décès 11] 2009 et de [J] [A], décédée le [Date décès 10] 2012, Désigne pour y procéder, Maître [F] [E], notaire à [Localité 18], Commet F.Marty-Thibault, vice -président pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire ou du juge commis sur simple requête de la partie la plus diligente, Rejette la demande d’expertise judiciaire, Dit qu’il sera retenu l’évaluation faite par Mr [W] le 8 septembre 2023, Attribue à titre préférentiel à Mr [H] [P] les parcelles suivantes : -les parcelles et bâtiments d’exploitation situés à [Localité 20], le tout cadastré section ZO n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] pour une superficie de 27 ha 34 a 86 ca ; -la parcelle située à [Localité 20], cadastrée section ZR n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 17] pour une superficie de 4 ha 52 a 00 ca , Dit que Mr [H] [P] est redevable envers l’indivision des fermages dus à compter du 19 juin 2018 jusqu’au partage et ce sur la base d’un fermage de 2591,44euros en 2011 dont le montant devra être réévalué annuellement par le notaire sur la variation de l’indice national des fermages, Dit que Mr [H] [P] est créancier de l’indivision pour une somme de 5174euros au titre du règlement des taxes foncières de 2018 à 2023, Dit qu’ il appartiendra au notaire commis de comptabiliser les taxes foncières réglées postérieurement à l’année 2023 et ce, au regard des justificatifs produits par Mr [H] [P], Déboute Madame [V] [P] épouse [L] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [O] [P] épouse [K], Rejette toutes autres demandes, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5d18dd062d9f810ea616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA