Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5ebadd062d9f810eaa02
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03621 N° Portalis DBXS-W-B7I-ILQO N° minute : 25/00160 Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à : - la SELAS CABINET CHAMPAUZAC - la SELARL FAYOL AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2025 au juge de l’ARA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS : Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] (MEXIQUE) représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son maire en exercice [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats plaidants au barreau de Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 autorisant M. [K] [Y], M. [Z] [Y] et la commune de [Localité 6] à faire assigner à jour fixe la société AXA FRANCE IARD pour l’audience juge unique du 12 décembre 2024 (pour un premier appel du dossier et constitution d’avocat de la société défenderesse) ; Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 par M. [K] [Y], M. [Z] [Y] et la commune de [Localité 6] à la société AXA FRANCE IARD tendant essentiellement à voir constater l’existence d’un cas de force majeure constitué par le décès de M. [R] [P], prononcer la suspension de l’obligation tenant à la réalisation des travaux avant la date du 2 décembre 2024 et condamner la défenderesse à payer à la commune de [Localité 6], subrogée dans les droits des consorts [Y], l’indemnité différée prévue par la lettre d’accord signée entre l’assureur et l’assuré le 30 janvier 2023 ; Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025 ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la société AXA FRANCE IARD à cette date et la plaidoirie de l’affaire en l’état ; Vu le renvoi du prononcé du jugement au 1er avril 2025 ; Vu la demande réouverture des débats adressée par le conseil de la société AXA FRANCE en cours de délibéré, par lettre datée du 13 février 2025 ; ****** Vu notre message électronique adressé aux conseils des parties le 11 mars 2025 aux fins de recueillir leur avis en vue de leur convocation à une audience de règlement amiable ; Vu les messages électroniques des conseils des parties en date des 14 et 17 mars 2025 exprimant l’accord de leurs clients pour la convocation à une audience de règlement amiable ; Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile ; MOTIFS ET DÉCISION : Attendu qu’il convient de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ; Qu’il sera rappelé que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles 774-1 et suivants Code de procédure civile, Renvoie les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par le juge spécialement désigné à cet effet par le président de ce tribunal ; Dit que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ; Dit qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la mise en état qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ; Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, à l’issue de l’audience de règlement amiable, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5ebadd062d9f810eaa02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA