Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5ebadd062d9f810eaa0e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 94 296 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWR N° minute : 25/00157 Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à la SELARL SEDEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS : Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme Madame [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSES : S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SFAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] non représentée S.A.S. S.F.A.M. (CELSIDE INSURANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] non représentée S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 décembre 2017, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait l’acquisition d’un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle GALAXY J3 2016 dans le magasin DARTY de [Localité 9] (Savoie). A l’occasion de cet achat, ils ont souscrit un contrat « Formule d’assurance Infinity » auprès de la société SFAM, moyennant le paiement de cotisations mensuelles d’un montant de 15,99 €/mois la première année (soit 175,89 € TTC par an) et de 191,88 € TTC/an les années suivantes. La société SFAM a procédé à des prélèvements indus sur leur compte CCP n°3176149B033, ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait assigner la société SFAM devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/991). Par jugement en date du 24 avril 2024, publié le 12 mai 2024, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ont été désignées en qualité de liquidateurs. Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont appelé en cause la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3263). Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/991 et 24/3263 ont été jointes le 13 décembre 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu l’assignation délivrée par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la société SFAM suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 ; Vu les assignations d’appel en cause délivrées par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et à la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM suivant actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024 ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la société SFAM, de la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et de la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM, régulièrement citées selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu qu'aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; Que dans le cas présent, il résulte des pièces produites par les demandeurs, et en particulier du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SFAM le 22 décembre 2017 et des relevés du compte CCP n°3176149B033, ouvert par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 15 septembre 2023, que la société SFAM a procédé à des prélèvements indus, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021 et pour un montant total s’élevant à 11.942,96 € ; Que le caractère frauduleux de ces prélèvements, effectués par une importante société de courtage en assurance et de gestion commerciale associée, susceptible d’inspirer la confiance, a causé à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à un montant de 2.000,00 € ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; III- Attendu qu’il convient donc de fixer à 14.942,96 € (soit 11.942,96 € + 2.000,00 € + 1.000,00 €) le montant total de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM, et de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe à 14.942,96 € le montant de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM ; Déboute M. [F] [T] et Mme [Z] [K] du surplus de leurs demandes ; Condamne la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM aux entiers dépens de l’instance ; Dit que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM une créance égale au montant de ces dépens (qui devront faire l’objet d’un décompte précis et détaillé adressé aux liquidateurs). LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile qui prévo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5ebadd062d9f810eaa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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