Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5ebcdd062d9f810eaa35
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02335 N° Portalis DBXS-W-B7H-HZUD N° minute : 25/00155 Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à : - Me Géraldine MERLE - la SELARL GPS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : Monsieur [E] [X] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SARL DGB COURTAGE ès qualité d’assureur de Monsieur [R] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats plaidants au barreau de Paris Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ÉTANCHÉITÉ [Adresse 3] [Localité 5] non représenté INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats plaidants au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant deux devis datés du 3 juillet 2019, visés et signés par le maître de l'ouvrage avec la mention « Bon pour accord », M. [E] [X] a confié à M. [R] [H], auto-entrepreneur exerçant son activité sous le nom commercial « ASRénovation Etanchéité », la réalisation de travaux de réfection complète des toitures de sa maison d’habitation et du garage attenant, sis [Adresse 7] à [Localité 9], qui avaient été détruites par un orage de grêle survenu le 15 juin 2019. Après exécution des travaux, M. [R] [H] a établi deux factures datées du 26 août 2019, pour des montants de 15.600,00 € TTC et de 6.800,00 € TTC, qui ont été intégralement acquittées par le maître de l'ouvrage. M. [R] [H] avait souscrit une assurance « responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment Construct’or », à effet du 28 juin 2019, auprès de la société MIC INSURANCE, par l’intermédiaire de la société DGB COURTAGE. A l’occasion des épisodes pluvieux suivant la réalisation des travaux, M. [E] [X] a constaté la survenance d’importantes infiltrations d’eau dans la maison et le garage. Le 13 mai 2020, il a fait dresser par Maître [P] [K], huissier de justice associée à [Localité 8] (Drôme), un procès-verbal de constat portant sur les désordres ou malfaçons affectant l’étanchéité des toitures et leurs conséquences visibles sur le toit de l’habitation, le garage et l’intérieur de la maison. Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés de ce tribunal a désigné M. [V] [B] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juillet 2021. ****** Par actes de commissaire de justice des 17 et 24 juillet 2023, M. [E] [X] a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISÈRE de TOULON sous le numéro 483 342 325) représentée par son mandataire la SARL DGB COURTAGE et M. [R] [H] devant le présent tribunal. La SA MIC INSURANCE COMPANY (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 534 051) est intervenue volontairement dans la procédure. La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [E] [X] (conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, de : - DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE, assuré auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPAGNY, a engagé sa responsabilité décennale pour avoir réalisé un ouvrage défectueux et impropre à sa destination ; - DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est engagée es qualité d’assureur décennal de Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 20.657 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - DIRE ET JUGER que la somme susvisée sera indexée sur l”indice BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 31.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] - ASR RENOVATION ETANCHEITE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire ; Vu les dernières écritures de la société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la SARL DGB COURTAGE (inscrite au RCS de TOULON sous le n°483 342 325) et de la société MIC INSURANCE COMPANY SA (inscrite au RCS de PARIS sous le n°808 534 051) (conclusions au fond n°2 déposées le 17 mai 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, de : A titre liminaire, - METTRE hors de cause la Compagnie MIC INSURANCE représentée par la société DGB COURTAGE, - RECEVOIR MIC INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire ; A titre principal, - REJETER purement et simplement les demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, l’ensemble des garanties souscrites auprès d'elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions ; A titre subsidiaire, - LIMITER la condamnation de la Compagnie MIC INSURANCE à la somme de 16.525,60 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de la couverture ; En tout état de cause, - JUGER que MIC INSURANCE est recevable et bien fondée à opposer sa franchise fixée à la somme de 3.000 euros au titre des garanties “Responsabilité civile après livraison - Dommages matériels et immatériels”, opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative et “Garantie obligatoire RC décennale” opposable en sus à la société ASR RENOVATION ETANCHEITE pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU ; Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [R] [H], régulièrement cité à personne. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que les parties s’accordent pour indiquer que l’assureur de M. [R] [H] est la SA MIC INSURANCE COMPANY (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 534 051) ; Qu’il convient de donner acte à cette société de son intervention volontaire et, en tant que de besoin, de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE (inscrite au RCS de TOULON sous le n°483 342 325) représentée par son mandataire la SARL DGB COURTAGE ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ; Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [E] [X] a confié à M. [R] [H], suivant deux devis datés du 3 juillet 2019, visés et signés par le maître de l'ouvrage avec la mention « Bon pour accord », la réalisation de travaux de réfection complète des toitures de sa maison d’habitation et du garage attenant, sis [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement des prix de 15.600,00 € TTC et de 6.800,00 € TTC ; Qu’après exécution des travaux, M. [R] [H] a établi deux factures datées du 26 août 2019, pour des montants de 15.600,00 € TTC et de 6.800,00 € TTC, qui ont été intégralement acquittées par le maître de l'ouvrage ; que la réception tacite des travaux est intervenue à cette date ; III- Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ; Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Attendu que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ; Que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, apparents ou signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 12 octobre 1994 - bulletin civil III n°172) ; Attendu que le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard des connaissances du maître de l’ouvrage en matière de construction et des conditions dans lesquelles est intervenue la réception ; IV- Attendu que les conclusions du rapport de M. [V] [B], dont les constatations sur les lieux sont intégralement corroborées par celles effectuées par Maître [P] [K] dans son procès-verbal de constat daté du 13 mai 2020, sont les suivantes : « LES DESORDRES : Monsieur [R] [H], ASR RENOVATION ETANCHEITE, a refait la couverture de la maison de M. [X] suite à l'épisode de grêle du 15 juin 2019. De nombreuses infiltrations d'eaux sont toujours constatées. MAISON : Des fuites récentes importantes se font au niveau des deux cheminées et de la rive de toiture, affectant les embellissements et le lambris. GARAGE : Coulures très actives et généralisées sur les murs LES CAUSES DE CES DESORDRES : Les causes sont des malfaçons généralisées aux deux toitures. - Les abergements de cheminée inexistants. - Trous multiples dans les bacs aciers - Rive sur la couverture de la maison mal exécutée. - Solin entre le mur de la maison et la toiture du garage. - Absence de chenaux - Couvertures du Mur en bas de pente de la couverture du garage. AUTRES MALFACONS ET NON CONFORMITES : Qui créeront avec certitude des désordres. - L'ossature du garage n'est plus apte à recevoir une couverture sans renforts. - Rives de la toiture du garage. RESPONSABILITES : L'entreprise ASR RENOVATION ETANCHEITE, Monsieur [R] [H], est responsable de graves malfaçons généralisées aux deux toitures. Dès la mise en œuvre les fuites étaient certaines. LES TRAVAUX DE REPRISE : 20.657 € TTC La couverture totale doit être démontée et remplacée. Elle n'est pas réparable. Les parties peuvent communiquer d'autres devis. » Attendu que les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [R] [H] n’étaient pas apparents pour un profane lors de la réception (dans la mesure notamment où ils ne pouvaient être décelés sans monter sur les toits) et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’ils rendent les toitures de la maison et du garage impropres à leur destination ; Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de M. [R] [H] est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner in solidum M. [R] [H] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [E] [X] la somme de 20.657,00 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Qu’il sera précisé que s’agissant d’un garantie obligatoire, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas fondée à opposer à M. [E] [X], pour la réparation de ce préjudice, les limites de sa garantie ; V- Attendu que dès lors que les désordres subis par le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, le constructeur est tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par ce dernier, y compris les préjudices immatériels (en ce sens notamment : Cour de Cassation 3ème chambre civile 15 janvier 2003) ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2020 et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juillet 2021 que l’immeuble est inhabitable en l’état, du fait des désordres affectant les travaux réalisés par M. [R] [H] ; Que M. [E] [X] a subi, depuis le 26 août 2019 et jusqu’au jour du présent jugement, du fait de ces désordres de nature décennale, dont le constructeur est responsable, un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer ses biens immobiliers, qui peut être évalué à la somme de 30.150,00 € (soit 450,00 € x 67 mois) ; Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum M. [R] [H] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [E] [X] la somme de 30.150,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, et de rejeter le surplus de la demande de M. [E] [X] à ce titre ; Qu’il sera précisé que s’agissant d’une garantie facultative, la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à M. [E] [X], pour la réparation de ce préjudice, la franchise contractuelle, qui s’élève à un montant de 3.000,00 € ; VI- Attendu que M. [E] [X] sera débouté de sa demande complémentaire tendant à la réparation d’un préjudice moral, faute de justifier de l’existence d’un préjudice spécifique à ce titre, distinct du préjudice de jouissance indemnisé ci-dessus ; VII- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY et M. [R] [H] in solidum à payer à M. [E] [X] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Donne acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 534 051) de son intervention volontaire ; En tant que de besoin, met hors de cause la société MIC INSURANCE INSURANCE (inscrite au RCS de TOULON sous le n°483 342 325), représentée par son mandataire la SARL DGB COURTAGE ; Condamne in solidum M. [R] [H] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [E] [X] la somme de 20.657,00 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas opposer à M. [E] [X], pour la réparation de ce préjudice matériel, les limites de sa garantie ; Condamne in solidum M. [R] [H] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [E] [X] la somme de 30.150,00 € en réparation de son préjudice de jouissance : Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à M. [E] [X], pour la réparation de ce préjudice immatériel, la franchise contractuelle qui s’élève à un montant de 3.000,00 € ; Rejette le surplus des demandes de M. [E] [X] ; En tant que de besoin, rejette le surplus des demandes de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY et M. [R] [H] in solidum à payer à M. [E] [X] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY et M. [R] [H] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil sarticle 455 du Code de Procédure Civile qui prévoarticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5ebcdd062d9f810eaa35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA